Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour de cassation, chambre sociale, 19 mars 2014 — n° 12-24.976

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:SO00588

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 avril 2012), que Mme X... a été engagée le 15 septembre 2003 par la société CF conseil, aux droits de laquelle est venue la société Equalis expertise ; qu'elle a été absente pour maladie du 8 au 15 juin 2004, puis à partir du 23 juin 2004 jusqu'à une décision de mise en invalidité de deuxième catégorie avec effet au 1er mai 2006 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts pour défaut de souscription d'une garantie conventionnelle de prévoyance alors, selon le moyen : 1°/ que la période de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté ; que la cour d'appel qui a dit que la salariée avait une ancienneté d'un an à la date de son placement en invalidité tout en constatant qu'elle avait été absente pour maladie à compter du 23 juin 2004, avec arrêts de travail ensuite régulièrement prolongés, sans reprise du travail jusqu'à sa mise en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er mai 2006, a violé les articles L. 1234-8 et L. 1234-11 du code du travail ; 2°/ que le contrat d'assurances est par nature un contrat aléatoire qui ne peut être souscrit lorsque le risque à assurer est d'ores et déjà déclaré ; que la cour d'appel qui a estimé que Mme X... pouvait prétendre à une rente complémentaire parce qu'elle avait l'ancienneté minimum d'un an au moment de sa mise en invalidité bien qu'elle soit en arrêt maladie depuis près de deux ans, sans répondre aux écritures d'appel de la société CF conseil qui faisaient valoir l'absence d'aléa et la réalisation du risque, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que l'article 7-4 de la convention collective nationale des experts comptables et des commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 prévoit que les cabinets doivent souscrire, auprès d'un organisme habilité, un contrat assurant, pour l'ensemble des salariés comptant une ancienneté minimale d'un an dans le cabinet, des garanties décès, incapacité de travail et invalidité, sous réserve toutefois des cas d'exclusion au bénéfice de l'assurance, tenant à la loi ou aux usages de la profession de l'assurance, et tenant au caractère dangereux ou intentionnel de la cause du dommage ; Et attendu qu'ayant retenu que la salariée possédait à la date de la décision de placement en invalidité deuxième catégorie l'ancienneté requise et pouvait alors prétendre au versement de la rente invalidité, que l'employeur se trouvait dans l'obligation de procéder à une déclaration auprès de l'organisme de prévoyance, que le défaut de souscription par cet employeur du contrat d'assurance groupe prévue par la convention collective, dont les règles plus favorables s'imposaient à lui, ouvrait droit à indemnisation, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la période d'arrêt maladie de la salariée ne devait pas être exclue pour le calcul de son ancienneté, a fait une exacte application du texte conventionnel ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la salariée engagée le 15 septembre 2004 avait bénéficié d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la classer en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er mai 2006, la cour d'appel a fait ressortir que l'ancienneté imposant la souscription d'un contrat de prévoyance était acquise avant la réalisation de l'aléa constituée par cette décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Equalis expertise aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Equalis expertise. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE PREMIER MOYEN DE CASSATION fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société SAS EQUALIS EXPERTISE à payer à Madame X... la somme de 562,43 euros au titre du rappel de salaire sur classification ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas contestable que Madame X... a été embauchée oralement le 15 septembre 2003 par la SARL CF CONSEIL, au sein du cabinet d'expertise comptable occupant seulement cinq salariés, dont le directeur du bureau et elle-même, et que la relation de travail effective a été d'une seule durée de 9 mois, entrecoupée d'absences de l'entreprise, pour maladie ou prise de congés payés, suivies seulement de quelques courtes périodes de travail, jusqu'à son arrêt pour maladie le 23 juin 2004, non suivi d'une reprise du travail et sa mise en invalidité deuxième catégorie à la date du 1er mai 2006 ; la société prétend dans ses écritures avoir embauché la salariée au poste d'assistante et précisément en tant qu'opératrice saisie, donnant lieu selon elle à application du coefficient conventionnel 160 niveau 5 de la convention collective applicable des experts-comptables, Madame X...

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.