Cour de cassation, chambre sociale, 30 avril 2014 — n° 13-12.088
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-provence, 14 décembre 2012), que M. X..., engagé par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 1er mars 1984, a été en arrêt pour maladie à compter du 26 février 2002 ; qu'ayant été placé le 1er août 2004 par la caisse de sécurité sociale en invalidité de deuxième catégorie, il a saisi le 31 juillet 2009 la juridiction prud'homale d'une demande de résolution de son contrat de travail ; qu'il a été mis à la retraite le 1er juillet 2010 ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer des rappels de salaires et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'en refusant néanmoins de faire droit à la demande de M. X..., quand bien même celui-ci, à la suite de sa déclaration d'invalidité, n'avait pas fait l'objet d'une mesure de reclassement ni d'un licenciement la cour d'appel a violé l'article L. 1226-4 du code du travail ;
2°/ qu'aux termes de l'article 43 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, les agents présentant un état d'invalidité sont pris en charge par la caisse de prévoyance du personnel des organismes de sécurité sociale, dans les conditions fixées par la convention collective ; qu'en estimant que ces stipulations excluaient automatiquement et hors toute décision spéciale de la CAF, que M. X... puisse, à compter de sa déclaration d'invalidité, percevoir la rémunération qui lui était due, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3°/ que l'employeur qui omet de verser au salarié le salaire qui lui est dû commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de dommages-intérêts quand bien même la caisse d'allocations familiales avait omis de verser à M. X... les salaires qui lui étaient dus, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que les dispositions des articles 41,42 et 43 de la convention collective nationale des personnels de la sécurité sociale du 8 février 1957 mettent en place un ensemble de garanties distinctes réglant des situations différentes, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié placé en invalidité par la caisse de sécurité sociale ne pouvait continuer à percevoir le paiement de son salaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu que la troisième branche s'analyse comme un moyen de cassation par voie de conséquence au sens de l'article 624 du code de procédure civile ; que les deux premières branches étant rejetées, il n'est pas nécessaire de l'examiner ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à la condamnation de la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône au paiement de salaires restant dus ainsi qu'à des dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'« il y a lieu en préalable de requalifier le fondement juridique des demandes de Monsieur X... en ce que ce dernier emploie le terme de résolution judiciaire de son contrat de travail, ce qui signifierait qu'il demanderait que celui-ci soit considéré comme, rétroactivement, n'ayant jamais existé; il ressort des écritures de Monsieur X... que l'intéressé vise en réalité la résiliation du contrat ; qu'en tout état de cause lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par la mise à la retraite du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet ; que le salarié a seulement la faculté, si les griefs qu'il faisait valoir à l'encontre de l'employeur sont justifiés, de demander la réparation du préjudice en résultant ; qu'en conséquence, la demande de Monsieur X... tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que celles corrélatives en paiement des indemnités de préavis, de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que celle de remise de documents sociaux, doivent être rejetées ; qu'il s'évince de ce qui précède que Monsieur X..., qui a été mis à la retraite depuis le 1er juillet 2010 n'est fondé qu'à réclamer des dommages intérêts et le paiement résultant de la perte de l'indemnité de départ à la retraite : s'agissant de ce second point, il n'est plus en discussion la caisse ayant pris acte de la décision du premier juge sans en interjeter appel ; que Monsieur X... soutient que le litige a pour seule origine la décision de la caisse de ne plus l'inclure dans ses effectifs à compter du 10 août 2004 et, partant, de le priver de son complément de salaire et de ses avantages ; qu'au regard des dispositions de l'article 42 de la convention collective, il devait, étant en affection longue durée, percevoir ces sommes et bénéficier jusqu'au 25 août 2005 de la totalité de son salaire, la notion d'invalidité étant sans portée sur ses droits au maintien de celui-ci, ainsi que le reconnaît la circulaire de l'UNCASS ; mais, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées avec celles des articles 41 et 43 du même texte que si Monsieur X... avait vocation à bénéficier pendant trois ans des dispositions de l'article 42 et ce à dater du 26 février 2002, premier jour de son arrêt maladie, tel ne pouvait être le cas sur toute cette durée dès lors que l'intéressé a été placé en invalidité 2ème catégorie par la sécurité sociale à partir du 1er août 2004 ; à ce titre M. X... ne peut valablement prétendre que, faute d'être licencié ou déclaré inapte, il devait continuer à percevoir un salaire son contrat de travail se poursuivant normalement : si la Caisse ne discute nullement de l'absence d'incidence du placement en invalidité sur la poursuite de ce contrat, elle oppose avec pertinence que cette circonstance est sans effet sur l'articulation des dispositions des articles de la convention collective cités plus haut, et applicables successivement à des cas relevant soit de simples arrêts de travail, soit d'affections longue durée, ou d'invalidité : ainsi que l'a justement relevé le premier juge, l'édifice de protection sociale mis en place par la convention collective de la Caisse constitue un ensemble de relais successifs adaptés chaque fois à une situation particulière et rationnellement substitués entre eux ; qu'or, Monsieur X... a été en arrêt maladie le 26 février 2002, puis, en affection longue durée le 26 août 2002, au bénéfice des indemnités journalières perçues depuis la première de ces dates, mais ce processus a été interrompu par le versement de la rente d'invalidité ; que vainement est-il argué par Monsieur X... de la rédaction de l'article 42 -en réalité l'article 43- visant le non cumul du salaire avec les indemnités journalières, et non la rente d'invalidité, cette rédaction, reprenant les termes de l'article 42 applicable aux affections longue durée caractérisant manifestement le non cumul des prestations au regard de la substitution rappelée plus haut des divers régimes de protection ; que s'agissant de l'application de la circulaire UNCASS dont Monsieur X...
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