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Cour de cassation, chambre sociale, 9 avril 2014 — n° 13-20.196

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:SO00783

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 31-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service de La Poste et à France Télécom, l'article 1er du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste et les articles L. 4613-3 et R. 4613-11 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par une décision du 16 novembre 2011 du directeur de la direction opérationnelle territoriale courrier (DOTC) des Hauts-de-Seine a été mis en place au sein du « niveau opérationnel déconcentré » (NOD) un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) comprenant six représentants du personnel devant être désignés, en application de l'article 19 du décret du 31 mai 2011, par les organisations syndicales proportionnellement aux résultats des élections des représentants du personnel aux comités techniques de La Poste, deux de ces sièges étant attribués au syndicat Sud ; que le syndicat Sud Poste des Hauts-de-Seine (le syndicat) a désigné, par lettre du 27 février 2012, en qualité de représentant du personnel au CHSCT du NOD, Mme Y... et M. Z... ; que par une décision du 26 décembre 2012, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le paragraphe 1.1 de l'instruction de La Poste du 7 octobre 2011 et le paragraphe 4.1 de son annexe en tant qu'ils excluent la prise en compte des effectifs des établissements dotés d'un CHSCT pour la représentation des organisations syndicales dans les CHSCT des services de NOD auxquels ces établissements sont rattachés ; que le syndicat a notifié, par lettre du 27 janvier 2013 à La Poste, la désignation en qualité de représentants au CHSCT du NOD de Mmes A... et B... et de MM. C..., D... et E... ; que la société a demandé au tribunal d'instance l'annulation de ces désignations ; Attendu que pour décider de surseoir à statuer sur cette demande, le jugement retient que seule la juridiction administrative était compétente pour statuer sur la légalité de la décision du 16 novembre 2011 et pour dire quels étaient les effets de l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 31-3 de la loi du 2 juillet 1990, de l'article 1er du décret du 31 mai 2011 et de l'article L. 4613-3 du code du travail, le juge d'instance est seul compétent pour se prononcer sur les contestations relatives à la désignation des représentants du personnel au CHSCT et, par suite, sur celles relatives au nombre de ces représentants et à leur répartition entre les organisations syndicales, leur désignation, si elle n'est pas contestée dans le délai de quinze jours, ne pouvant être remise en cause par une décision ultérieure de la juridiction administrative statuant sur la légalité de l'instruction du 7 octobre 2011, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 juin 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze, et signé par M. Bailly, conseiller doyen qui en a délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en raison de l'empêchement du conseiller rapporteur. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société La Poste. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion opposée par La Poste à l'encontre des désignations par le Syndicat SUD Poste des Hauts de Seine de Mesdames Sophie A... et Charlène B..., de Messieurs Brahim C..., Sylvain D..., Yann E..., en qualité de représentants au CHSCT de NOD des Hauts de Seine, d'AVOIR "constaté que la juridiction administrative a seule compétence pour statuer sur la légalité de la décision n° 2011/13 prise par la DOTC 92 le 16 novembre 2011 " et, en conséquence, sursis à statuer sur la requête formée par La Poste en annulation des désignations, par le Syndicat SUD Poste des Hauts de Seine de Mesdames Sophie A... et Charlène B..., de Messieurs Brahim C..., Sylvain D..., Yann E..., en qualité de représentants au CHSCT de NOD des Hauts de Seine ; AUX MOTIFS QUE les cinq désignations litigieuses, notifiées par courrier reçu le 22 janvier 2013 par la SA La Poste, "ont peut-être eu pour conséquence de modifier la composition du CHSCT du NOD 92 mais l'employeur ne peut opposer un délai de forclusion qui ne s'applique pas directement à une contestation portant sur la composition du CHSCT mais bien plutôt sur les désignations elles-mêmes, qui en sont certes une incidence, la contestation de la composition du CHSCT ne constituant pas l'objet principal du litige, ce que La Poste reconnaît volontiers dans ses écritures (p.

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