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Cour de cassation, chambre sociale, 19 novembre 2014 — n° 13-19.263

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:SO02051

Sommaire de la décision

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer, et un salarié bénéficiaire de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) a connaissance du risque à l'origine de son anxiété à compter de l'arrêté ministériel ayant inscrit l'activité de son employeur sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de ce régime légal spécifique. En conséquence, viole l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'article 26, II, de cette même loi et l'article 2224 du code civil l'arrêt qui, pour déclarer irrecevables les demandes de salariés, bénéficiaires d'une telle allocation, en réparation de leur préjudice d'anxiété, retient que plus de trente ans se sont écoulés entre la date de rupture des contrats de travail et celle de la saisine de la juridiction prud'homale

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