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Cour de cassation, chambre sociale, 2 décembre 2014 — n° 13-24.029

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:SO02248

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par ordonnance rendue sur requête en date du 4 octobre 2010, le tribunal de grande instance, saisi par la société Clemessy, a ordonné sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile une expertise pour déterminer par quels moyens M. X..., délégué syndical central, et d'autres salariés ont pu accéder sur le réseau informatique interne à certaines informations confidentielles qui ne leur étaient pas destinées ; que cette expertise a été complétée et confirmée, les modalités d'exécution de la mission de l'expert étant précisées pour garantir notamment l'exercice du droit syndical ; que M. X... et la Fédération générale des mines et de la métallurgie (FGMM) ont saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de l'ensemble des opérations déjà menées par l'expert judiciaire et, le cas échéant, de rédéfinition de la mission de l'expert ; Sur le premier moyen : Vu l'article 175 du code de procédure civile, ensemble la loi des 16 ¿ 24 août 1790 ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'annulation des opérations d'expertise formée par le salarié, l'arrêt énonce que la nullité d'une expertise ordonnée sur requête ou en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être soulevée que dans l'instance au fond en vue de laquelle la mesure d'instruction a été ordonnée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'appréciation de la faute reprochée à un salarié protégé relevant de l'autorité administrative, l'action en nullité du rapport d'expertise exercée à titre principal est recevable lorsque la mesure est destinée à établir si le grief est fondé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 2132-3 du code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention de la FGMM, la cour d'appel retient, par motifs propres, que le premier juge a également relevé à bon droit que la FGMM ne justifiait pas d'un intérêt à agir pour la défense de l'intérêt collectif de la profession, même si l'un des trois salariés mis en cause pour avoir détourné des informations confidentielles par intrusion dans le réseau informatique de l'entreprise Clemessy a la qualité de délégué syndical, de tels agissements ne relevant pas, à l'évidence, de l'exercice du droit syndical et, par motifs adoptés, que le litige qui concerne les agissements individuels de quelques salariés ne saurait causer un préjudice quelconque à l'ensemble de la profession et donc à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente, qu'enfin, si les sources des journalistes sont protégées, celles des syndicats ne le sont pas, que de plus les modalités prévues sont de nature à garantir le secret des données syndicales ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un syndicat a intérêt à contester les modalités d'une expertise lorsque la mission de l'expert est susceptible de porter atteinte au droit syndical, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Clemessy aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat Fédération générale des mines et de la métallurgie PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande présentée par Monsieur X... de voir prononcer la nullité de l'ensemble des opérations d'expertise menées par l'expert judiciaire en application de l'ordonnance du 4 octobre 2010 ; AUX MOTIFS QUE sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans le détail de l'argumentation des appelants à laquelle le jugement du 6 février 2012 a parfaitement répondu, il suffit de rappeler que selon une jurisprudence constante (cf. Civ, 2e-2 décembre 2004 Bull. civ. n° 513- JCP 2005. IV 1084) la nullité d'une expertise ordonnée sur requête ou en référé sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être soulevée que dans l'instance au fond en vue de laquelle la mesure d'instruction avait été ordonnée ; que dès lors l'action exercée à titre principal aux seules fins d'annulation du rapport d'expertise de Monsieur B... et de redéfinition de sa mission a été à juste titre déclarée irrecevable ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'il convient de rappeler que statuant sur requête, le Président du Tribunal de Grande Instance de Mulhouse saisi par la société Clemessy a ordonné le 04. 10. 2010, une expertise sur le fondement des dispositions-de l'article 145 du code de procédure civile qu'il a confiée à Monsieur B..., expert judiciaire ; que conformément aux dispositions de l'article 497 du code de procédure civile, le juge saisi par Monsieur X... a réexaminé la mesure d'instruction initialement ordonnée et confirmée l'ordonnance par décision du 21 décembre 2010, tout en la complétant ; qu'aux termes de ces deux décisions et des deux arrêts de la Cour d'appel qui seront rendus postérieurement, la situation se présentait ainsi : l'expertise ordonnée le 04. 10. 2010 a été confirmée dans son principe et la désignation de l'expert aussi ; la mission confiée à l'expert dans l'ordonnance du 04. 10. 2010 a été confirmée mais complétée par l'ordonnance du 21. 12. 2010 afin d'assurer le respect de la confidentialité syndicale et le respect de la vie privée, tout en prévoyant la présence des salariés concernés lors de la consultation des fichiers contenus dans le réseau, émis ou reçus par la mission ou sur les ordinateurs qui leur ont été confiés, tout en demandant à l'expert d'écarter de lui-même tous les messages strictement personnels qui ne concernent à l'évidence, par leur forme et leur contenu, que la vie privée et l'intimité du salarié, de ne pas en tenir compte et de ne pas les reproduire ni dans son rapport ni dans ses notes, de procéder de la même manière pour les messages à caractère syndical et d'en référer au magistrat en cas de doute et enfin de s'adjoindre au besoin, un sapiteur extérieur à la société Clemessy ; qu'enfin, la cour d'appel a rajouté à la mission de l'expert, l'obligation d'adresser le projet de rapport définitif aux parties en leur impartissant un bref délai pour présenter leurs observations et a confirmé que Monsieur X... ne pouvait pas se faire assister lors de l'ouverture des fichiers, d'un avocat et d'un informaticien ; que l'expert a déposé un rapport d'expertise intermédiaire le 24. 11. 2010 ; qu'il en résulte qu'à la suite de deux réunions d'expertise, l'expert a fait saisir en présence de Me C... huissier de justice et de Monsieur Y... employé de la société Clemessy et désigné comme sapiteur, quatre ordinateurs dont deux appartenant à Monsieur X... ; que ces deux derniers n'ont toujours pas été ouverts par l'expert en raison des différentes procédures judiciaires initiées par Monsieur X... ; que l'expert a en revanche, analysé le contenu des ordinateurs de Messieurs Z...

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