Cour de cassation, chambre sociale, 27 janvier 2015 — n° 13-22.509
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juin 2013), que dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique avec l'établissement d'un plan social, mise en place entre 1979 et 1983 par la société Rhône Poulenc aux droits de laquelle se trouve la société Rhodia chimie, il a été mis en oeuvre une politique de départs volontaires en proposant à des salariés de plus de 55 ans un contrat de solidarité ; que la société avait alors établi et diffusé un document du 13 janvier 1983 intitulé « Cessation anticipée d'activité à partir de 55 ans intervenant dans le cadre d'un contrat de solidarité » prévoyant pour les salariés concernés l'octroi d'une allocation complémentaire de retraite (ACR) s'ajoutant aux diverses pensions du régime général et des régimes complémentaires, égale à la différence entre la rémunération qu'aurait perçue le salarié à l'âge de 60 ans s'il était resté dans l'entreprise, et les prestations déductibles estimées à leur valeur 60 ans correspondant à 25 % du salaire de référence de la sécurité sociale et à 78 % de la valeur des points acquis pour les retraites complémentaires ; que M. X..., employé en qualité d'ingénieur depuis le 13 juin 1960, a adhéré au contrat solidarité et accepté une cessation anticipée d'activité le 30 juin 1983 ; que l'ordonnance du 26 mars 1982 ayant abaissé l'âge de départ à la retraite à 60 ans, les niveaux de prestations versées par la sécurité sociale et les régimes complémentaires ont par la suite évolué ; qu'invoquant le préjudice subi du fait que l'ACR versée par la caisse CADVI était d'un montant inférieur à celui calculé selon les dispositions du document précité du 13 janvier 1983, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Rodhia chimie fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes du salarié, alors, selon le moyen, que l'employeur doit traiter de manière égale les salariés placés dans une situation identique au regard d'un avantage considéré ; qu'il était constant que les salariés de la société Rhône Poulenc bénéficiaient d'un avantage ayant pour objet de leur garantir, une fois partis en retraite, un niveau de pension plus élevé que les seules prestations versées par les régimes obligatoires, sous la forme du versement d'une allocation complémentaire de retraite venant compléter les prestations versées par la sécurité sociale et les régimes complémentaires pour atteindre le niveau de pension garanti ; que dans le cadre d'un dispositif de départ volontaire mis en place au début des années 1980 ouvert aux salariés âgés de 55 ans, il était prévu que les salariés volontaires liquideraient leurs droits à la retraite à l'âge de 65 ans et percevraient alors « les allocations complémentaires de retraite calculées à 60 ans sur la rémunération au moment du départ et avec l'ancienneté acquise à 60 ans en tenant compte notamment des prestations déductibles estimées à leur valeur à cet âge » ; que la société Rhône Poulenc faisait valoir que le fait de calculer, en application de ce dispositif, l'allocation de retraite complémentaire, en déduisant de la fraction du niveau de pension garanti, le montant des prestations déductibles versées par la sécurité sociale et les régimes de retraite complémentaire, tel qu'il existait à la date du départ volontaire du salarié de l'entreprise et non pas tel qu'il lui avait été effectivement versé à la date de la liquidation de ses droits à la retraite, aboutissait à ce que ce salarié perçoive un niveau de pension bien plus élevé que celui qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler au sein de l'entreprise jusqu'à la liquidation de ses droits à la retraite dans la mesure où les prestations déductibles versées par la sécurité sociale et les régimes complémentaires avaient sensiblement augmenté entre la date à laquelle il avait quitté l'entreprise et celle à laquelle il avait liquidé ses droits à la retraite ; qu'elle en déduisait qu'un tel calcul instaurait une inégalité de traitement entre ce salarié et ses collègues de travail qui avaient continué à travailler jusqu'à la liquidation de leurs droits à la retraite au même âge que lui ; qu'en se bornant à relever que le dispositif prévoyait que le montant des prestations déductibles était celui estimé au jour du départ du salarié de l'entreprise, sans rechercher comme elle y était invitée si cette application ne méconnaissait pas le principe « à travail égal, salaire égal », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe précité ;
Mais attendu que la société Rhône chimie ne peut invoquer le principe d'égalité de traitement pour se soustraire à ses engagements unilatéraux pris dans le cadre du plan social de 1983 qui, pour inciter les salariés à quitter volontairement l'entreprise, prévoyait de verser une allocation complémentaire de retraite suivant les coefficients de déductibilité déterminés dans la note explicative accompagnant ce plan sans réserve sur une éventuelle modification des coefficients applicables en cas de changement de réglementation, et destinée à compenser la perte financière due en raison de leur départ anticipé ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rhodia chimie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rhodia chimie à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Rhodia chimie
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société RHODIA CHIMIE à verser à Monsieur X... la somme de 1838, 69 euros par trimestre sa vie durant à titre de dommages et intérêts, majorée des revalorisations à échoir depuis cette date jusqu'à celle du paiement outre les revalorisations à échoir ultérieurement, la somme de 101 256, 92 euros arrêtée au 31 décembre 2008 outre les sommes à intervenir chaque trimestre ultérieurement jusqu'au jour du paiement avec prise en compte des revalorisations éventuelles, outre les intérêts légaux à compter de chaque échéance trimestrielle depuis le 1er juillet 1993 avec capitalisation par année entière, à titre de dommages et intérêts, la somme de 30 015, 92 euros au titre des intérêts légaux sur le rappel ainsi arrêté au 31 décembre 2008, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Pour faire droit aux demandes de M. X..., le premier juge a repris le document du 13 janvier 1983, intitulé Cessation anticipée d'activité à partir de 55 ans et intervenant dans le cadre d'un contrat de solidarité. Il a relevé que ce mécanisme permettait à partir de 65 ans, par le biais d'une allocation complémentaire de retraite dite ACR de compenser la perte financière due en raison de leur départ anticipé de l'entreprise. Les salariés concernés devaient donc percevoir une majoration de 25 % de la retraite de la sécurité sociale et 22 % de la retraite complémentaire. Le premier juge a retenu que les réformes intervenues postérieurement sur l'âge de la retraite étaient indifférentes aux engagements pris par la société devenue Rhodia Chimie et que de même le fait que la CAVDI n'ait pas appliqué ces modes de calcul ne pouvait pas décharger la société des engagements qu'elle avait pris dans le cadre du plan social. Il a donc fait droit à cette réclamation, les calculs de M. X... n'étant pas contestés en eux-mêmes.
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