Cour de cassation, chambre sociale, 3 mars 2015 — n° 13-21.832
Sommaire de la décision
Les salariés d'un établissement figurant dans la liste de ceux ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante, qui ont choisi de continuer à travailler, ne subissent pas de perte de revenus et le préjudice lié à la perte d'espérance de vie est réparé par les dommages-intérêts déjà alloués au titre du préjudice d'anxiété
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