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Cour de cassation, chambre sociale, 3 mars 2015 — n° 13-21.832

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:SO00387

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 13-21. 832 à K 13-21. 865 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et trente-trois autres salariés ont été engagés par la société Stein industries, filiale de la société Alstom Atlantique, spécialisée dans la fabrication d'éléments de chaudière, de centrales énergétiques, d'échangeurs nucléaires et de parties sous pression ; que le site implanté à Lys Lez Lannoy a ensuite été exploité par la société Alstom Power Boilers, devenue la société Alstom Power Systems ; que par arrêté du 1er août 2001 ce site a été classé dans la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante et susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), pour la période de 1956 à 1997, étendue à 2001 par arrêté du 7 avril 2006 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la société Alstom Power Systems à leur verser diverses sommes au titre de leurs préjudices d'anxiété, de bouleversement dans les conditions d'existence, de perte d'espérance de vie ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer, par une décision spécialement motivée, sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen propre aux pourvois n° Z 13-21. 832, C 13-21. 835, S 13-21. 838, H 13-21. 839, J 13-21. 841, M 13-21. 843, N 13-21. 844, P 13-21. 845, Q 13-21. 846, T 13-21. 849, U 13-21. 850, V 13-21. 851, W 13-21. 852, X 13-21. 853, Z 13-21. 855, C 13-21. 858, E 13-21. 860, F 13-21. 861, H 13-21. 862, G 13-21. 863, J 13-21. 864, K 13-21. 865 : Vu l'article L. 4121-1 du code du travail ; Attendu que pour allouer aux salariés des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte d'espérance de vie, les arrêts retiennent que les intéressés, particulièrement exposés, voyaient leur espérance de vie réduite de sorte qu'ils devaient être indemnisés de ce préjudice qui englobait notamment le dommage matériel occasionné par la perte de revenus ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés qui ont choisi de continuer à travailler ne subissent pas de perte de revenus et que le préjudice lié à la perte d'espérance de vie est réparé par les dommages-intérêts déjà alloués au titre du préjudice d'anxiété, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen propre au pourvoi n° F 13-21. 838 : Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; Attendu que le salarié, qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, et se trouve, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, subit un préjudice spécifique d'anxiété ; que l'indemnisation accordée au titre d'un préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant du bouleversement dans ses conditions d'existence, l'arrêt retient qu'il ressort d'un scanner des poumons effectué en octobre 2008, que l'intéressé présente des micronondules nécessitant un suivi médical, que l'obligation de se soumettre à des contrôles médicaux réguliers et sérieux affecte nécessairement l'organisation de la vie de celui-ci et a un retentissement sur ses activités ou sur ses projets de vie ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Alstom Power Systems à payer à MM. X..., B..., Y..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P..., Q... Z..., R..., S... et à Mmes A... et T..., une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de perte d'espérance de vie et à payer à M. Y... la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice résultant du bouleversement dans les conditions d'existence, les arrêts rendus le 31 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X... et les trente-trois autres salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Alstom Power Systems, demanderesse aux pourvois n° Z 13-21. 832 à K 13-21. 865. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir condamné la société Alstom Power Systems à verser aux salariés une somme de 8. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété ; AUX MOTIFS QUE « (...) les différentes pièces dont la communication est sollicitée par l'appelante ne sont pas de nature à avoir une incidence sur l'évaluation des préjudices allégués ; qu'en effet il résulte des documents versés aux débats par l'intimé qu'il a été employé au sein de l'établissement de Lys-lez-Lannoy (...) et que par ailleurs il n'est pas contesté qu'il n'est pas atteint jusqu'à présent d'une maladie professionnelle ; qu'il apparaît toutefois qu'il a bien été exposé aux risques d'inhalation de l'amiante durant (...) période comprise entre 5 et 42 ans (...) ; que s'il n'a pas développé de maladie professionnelle, une telle exposition constitue bien un facteur d'anxiété permanent, (...) alimenté tant par la gravité intrinsèque du mal que par les décès d'anciens collègues de travail à la suite d'un mésothéliome, dont le directeur de l'établissement, et par le nombre de salariés atteints d'une telle maladie qui, selon les services de l'inspection du travail, s'élevait déjà en 2000 à 15 % des actifs et à 40 % des retraités ; qu'il convient d'évaluer à 8. 000 € le préjudice ainsi subi » ; ALORS QUE le principe de réparation intégrale du préjudice implique que doit être réparé tout le préjudice et seulement le préjudice ; qu'en allouant à chacun des salariés une somme uniforme de 8. 000 euros au titre du préjudice d'anxiété sans adapter cette évaluation à la situation personnelle de chacun, la Cour d'appel a statué par voie de disposition générale en violation de l'article 5 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PROPRE AUX POURVOIS n° Z 13-21832 ; C 13-21835 ; F 13-21838 ; H 13-21839 ; J 13-21841 ; M 13-21843 ; N 13-21844 ; P 13-21845 ; Q 13-21846 ; T 13-21849 ; U 13-21850 ; V 13-21851 ; W 13-21852 ; X 13-21853 ; Z 13-21855 ; C 13-21858 ; E 13-21860 ; F 13-21861 ; H 13-21862 ; G 13-21863 ; J 13-21864 ; et K 13-21865. Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir condamné la société Alstom Power Systems à verser aux salariés 10.

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