Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour de cassation, chambre sociale, 9 avril 2015 — n° 13-27.550

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:SO00634

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2013) et les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé le 1er juin 1974 par la société Air France en qualité d'officier pilote de ligne ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de commandant de bord instructeur ; qu'il a été informé le 10 décembre 2008, qu'il devrait cesser son activité de pilote le 3 août 2009, date à laquelle il devait atteindre la limite d'âge de soixante ans prévue par l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile ; que, le 8 janvier 2009, le pilote a sollicité un congé sabbatique pour la période du 2 août 2009 au 1er janvier 2010, afin d'attendre l'entrée en vigueur, à cette dernière date, de la réforme de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, issue de la loi du 17 décembre 2008, et permettant, sous certaines conditions, la poursuite de l'activité de pilote au-delà de soixante ans ; que, le 27 janvier 2009, l'employeur a pris note de la demande de congé, mais a indiqué au salarié que la loi n'entrant en vigueur que le 1er janvier 2010 sa situation restait inchangée ; que le salarié a été convoqué le 9 mars 2009 à un entretien préalable à son licenciement, prévu le 18 mars 2009 ; que la demande de congé sabbatique a été renouvelée le 17 mars 2009 ; que par lettre du 30 mars 2009, l'employeur a procédé à la rupture du contrat de travail en raison de l'atteinte de la limite d'âge et de l'impossibilité de reclassement et a informé le pilote de ce que, conformément à sa demande, il se trouverait en position de congé sabbatique à compter du 2 août 2009 jusqu'au 31 août 2009, date de prise d'effet de la rupture ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement nul et de le condamner au paiement de diverses sommes en conséquence, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile tel qu'issu de la loi n° 2008-1130 relative au financement de la sécurité sociale du 17 décembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2010, seule la possibilité pour l'employeur de reclasser un pilote ayant atteint l'âge de soixante ans dans un emploi au sol faisait obstacle à la rupture du contrat de travail ; que ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2010 qu'un salarié âgé de soixante ans a pu continuer à exercer ses fonctions de pilote à certaines conditions ; que la prise d'un congé sabbatique ne saurait faire obstacle à ces dispositions ; qu'en jugeant que le salarié qui a atteint l'âge de soixante ans le 3 août 2009, était fondé à prendre un congé sabbatique jusqu'au 1er janvier 2010 dans le dessein d'attendre l'entrée en vigueur de l'article L. 421-9 modifié, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées dans leur rédaction en vigueur ; 2°/ que l'application des dispositions légales en vigueur ne peut constituer une exécution déloyale du contrat ; que pour juger la rupture du contrat de travail nulle, la cour d'appel a affirmé que la société Air France avait exécuté de manière déloyale le contrat de travail en rompant ce dernier après avoir tenté de reclasser le salarié pilote qui a atteint l'âge de soixante ans le 3 août 2009 dans un emploi au sol ; qu'en statuant ainsi, bien que la société Air France se soit bornée à faire application des dispositions légales en vigueur, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction en vigueur et l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'aux termes des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile applicables jusqu'au 1er janvier 2010, l'employeur était tenu de rechercher des possibilités de reclassement dans un emploi au sol pour les pilotes ayant atteint l'âge de soixante ans avant d'envisager la rupture de leur contrat de travail ; que cette obligation garantissait que la rupture ne soit pas fondée sur le seul critère de l'âge ; qu'en énonçant, pour considérer que la rupture du contrat de travail du salarié était discriminatoire, que la recherche de reclassement de l'intéressé dans un emploi au sol effectuée par la société Air France était inopportune et prématurée en raison du congé sabbatique du salarié, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction en vigueur ; 4°/ que la prévisibilité de la règle de droit est une composante des principes de sécurité juridique et de confiance légitime ; que ces principes s'opposent à ce qu'une partie puisse être condamnée pour avoir respecté la loi en vigueur qui fixait une norme stricte dont la violation exposait l'intéressée à de lourdes sanctions pénales et administratives ; qu'en jugeant que la rupture du contrat de travail intervenue en application de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile alors en vigueur du salarié constituait un licenciement nul et en condamnant la société Air France au versement d'importantes indemnités, quand ces dispositions interdisaient à la compagnie aérienne de maintenir un salarié dans ses fonctions de pilote au-delà de soixante ans, sous peine d'exposer le salarié et elle-même à de très lourdes sanctions pénales et administratives, la cour d'appel a méconnu le principe de sécurité juridique et a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, applicable au litige, que le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait que la limite d'âge est atteinte, sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est offert ; que, selon l'article L. 3142-91 du code du travail, le salarié a droit à un congé sabbatique d'une durée minimale de six mois et d'une durée maximale de onze mois, pendant lequel son contrat de travail est suspendu ; qu'il en découle que lorsqu'un personnel navigant technique exerce son droit à un congé sabbatique, la rupture pour cause d'atteinte de la limite d'âge et d'impossibilité de reclassement ne peut intervenir durant la période de suspension et les parties ne sont pas exposées aux sanctions prévues par le code de l'aviation civile dès lors que, durant ce congé, le pilote n'est pas susceptible d'exercer un emploi dans des conditions contraires aux prévisions du Titre IV du code de l'aviation civile ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la demande de congé sabbatique du salarié avait été exercée régulièrement, avant la notification du licenciement et que l'employeur l'avait admise dans son principe mais limitée abusivement au 31 août 2009, a, sans encourir les griefs du moyen, exactement décidé que la rupture intervenue en raison de l'atteinte de l'âge de soixante ans, pendant un congé sabbatique, alors qu'au terme de celui-ci le pilote aurait pu poursuivre son activité de pilote dans les conditions prévues par la loi du 17 décembre 2008, s'analysait en un licenciement discriminatoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Air France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Air France à payer à M. X...
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.