Cour de cassation, chambre sociale, 3 juin 2015 — n° 14-12.245
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 24 janvier 2000 en qualité d'assistante clientèle par la société Chanel parfums beauté au sein de laquelle elle a été nommée responsable clients Moyen-Orient à compter du 1er avril 2001 ; qu'elle a pris un congé sabbatique du 2 janvier au 1er décembre 2009 à l'issue duquel, son poste ayant été pourvu, elle s'est vu proposer plusieurs postes qu'elle a refusés ; qu'elle a été licenciée le 25 octobre 2011 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'au terme du congé sabbatique, l'employeur ne peut proposer au salarié un poste équivalent qu'en démontrant la disparition ou l'indisponibilité de l'emploi précédemment occupé ; qu'en se bornant, pour apprécier les postes équivalents qui avaient été proposés à Mme X..., à relever qu'il était constant qu'elle avait été remplacée définitivement à son poste, dès son départ en congé sabbatique, par une autre salariée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la société Chanel ne pouvait réellement pallier son absence par un recrutement temporaire alors qu'il était d'usage dans l'entreprise de remplacer en pareille circonstance les salariés par des contrats à durée déterminée et que l'affectation de la salariée en Corée du Sud en 2005 pour plusieurs mois avait notamment été compensée de la sorte, la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3142-95 du code du travail ;
2°/ qu'en déboutant Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la société Chanel n'avait pas eu, dès l'origine, l'intention de se séparer d'elle, son départ en congé sabbatique ayant été présenté par sa supérieure hiérarchique comme définitif, la société l'ayant immédiatement remplacée de manière définitive en interne, quand l'usage constant était de remplacer temporairement les salariés qui prenaient des congés sabbatiques, et l'employeur ayant d'emblée accueilli la nouvelle de son retour en lui indiquant qu'« en l'absence de poste correspondant à son niveau de qualification et à ses aspirations, elle pourrait être contrainte d'envisager une rupture de leurs relations contractuelles », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3142-95 et L. 1232-1 du code du travail ;
3°/ qu'aux termes de l'article L. 3142-95 du code du travail, l'employeur doit proposer au salarié, si le poste initial n'est plus disponible, des postes similaires ; qu'en affirmant que la société Chanel aurait satisfait à cette obligation sans répondre au moyen des écritures de Mme X... tiré de ce que les postes évoqués par son employeur ne lui avaient pas été « proposés », mais qu'il s'était borné à « l'informer » de l'existence de postes pour lesquels elle pouvait postuler et participer au processus de recrutement, comme tout candidat interne ou externe, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que ne peut être considéré comme un emploi similaire au sens de l'article L. 3142-95 du code du travail, que l'emploi qui assure le maintien du niveau de rémunération du salarié, de ses attributions et de sa qualification, de ses horaires, de la durée de son temps de travail et de ses perspectives de carrière ; qu'en affirmant que la société Chanel aurait satisfait à ces dispositions quant à la similarité de l'emploi proposé s'agissant de sa proposition en février 2011 de postuler aux postes de responsable Merchandising chez Bourjois et de responsable prévisions chez Bourjois, sans rechercher si, ainsi que Mme X... l'avait pourtant souligné, ces postes dans une filiale n'impliquaient pas, outre le changement de lieu de travail, une diminution de sa rémunération, les grilles salariales étant inférieures au sein de la société Bourjois, tout comme le montant des primes, ses salariés ne bénéficiant en outre d'aucun intéressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;
5°/ que ne peut être considéré comme un emploi similaire au sens de l'article L. 3142-95 du code du travail, que l'emploi qui assure le maintien du niveau de rémunération du salarié, de ses attributions et de sa qualification, de ses horaires, de la durée de son temps de travail et de ses perspectives de carrière ; qu'en affirmant que la société Chanel aurait satisfait à ces dispositions quant à la similarité de l'emploi proposé s'agissant de sa proposition en septembre 2011 de postuler à des postes de coordinateur des flux Supply Chain et d'assistante commerciale, sans rechercher si, ainsi que Mme X... l'avait pourtant souligné, ces postes qui ne correspondaient pas à sa formation, n'impliquaient pas une diminution notable de ses attributions, en plus, pour le premier, d'un changement de secteur géographique la confinant dans un lieu mal desservi, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;
6°/ qu'en affirmant que la société Chanel aurait satisfait aux dispositions de l'article L. 3142-95 en proposant en février 2011 à Mme X... de postuler au poste de prévisionniste chez Chanel, puis en mai 2011 à celui de responsable logistique France, sans répondre au moyen des écritures de la salariée tiré de ce que le premier poste était déjà attribué depuis le 9 février 2011 à Mme Y... et le second à Mme Z... qui l'avait occupé dès le mois de juin, les propositions de l'employeur n'étant donc pas sérieuses, la cour d'appel a une nouvelle fois méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ qu'en affirmant que la société Chanel aurait satisfait aux dispositions de l'article L. 3142-95, sans exiger d'elle, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, qu'elle s'explique sur les postes disponibles en son sein de responsable approvisionnement et gestion de production, de prévisionniste international, de chargé d'études international, de gestion des permanents, de directeur service clients France, d'attaché réseau France qui, bien que correspondant à son profil, ne lui avaient jamais été proposés, la cour d'appel a une dernière fois privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 3142-95 du code du travail qu'à l'issue du congé sabbatique, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou, à défaut, un emploi similaire ;
Et attendu qu'ayant constaté que le précédent emploi occupé par la salariée n'était plus disponible et que celle-ci avait refusé plusieurs propositions de postes présentant des caractéristiques équivalentes à celles de responsable client qu'elle occupait avant son départ en congé, la cour d'appel, motivant sa décision et répondant aux conclusions sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L.
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