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Cour de cassation, chambre sociale, 27 mai 2015 — n° 14-10.864

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:SO00916

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 novembre 2013), qu'un accord collectif relatif à la cessation d'activité anticipée au profit de certains travailleurs salariés (CATS) a été signé le 18 novembre 2002 au sein de la société Nestlé France (la société) ; que cette dernière a fixé le montant de l'allocation de remplacement en fonction des rémunérations perçues au titre des derniers mois précédant le dernier jour de travail payé aux salariés, en calculant la prime de 13e mois, la prime de juin et les autres primes pour la fraction se rapportant à ladite période ; que soutenant au contraire que le salaire de référence devait inclure toutes les rémunérations brutes perçues au cours des douze derniers mois précédant le dernier jour de travail, à savoir l'intégralité des salaires et primes versés pendant cette période, deux syndicats ont saisi la juridiction civile ; que par arrêt du 18 février 2009, la Cour de cassation, cassant sans renvoi la décision de la cour d'appel de Paris du 26 avril 2007 ayant fait droit aux demandes des salariés, a énoncé que l'accord stipulait précisément que « le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation sera fixé d'après les rémunérations brutes, au titre des douze derniers mois précédant le dernier jour de travail, sans limite de plafond » ; qu'elle a ordonné le remboursement à la société Nestlé France des sommes versées en application de la décision cassée ; que M. X..., salarié adhérent au dispositif litigieux mais non partie à la précédente instance, ayant refusé de procéder à un tel remboursement, la société a saisi, le 29 novembre 2011 la juridiction prud'homale aux fins de restitution du trop perçu d'allocation ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article 5.3.5 de l'accord cadre du 21 décembre 2000 que l'allocation versée aux salariés, qui n'a pas le caractère de salaire, est soumise aux cotisations applicables au revenu de remplacement visé par l'article L. 5122-1 du code du travail ; qu'aux termes de l'article 26 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 19 février 2009, l'action en répétition des allocations d'assurance chômage indûment versées se prescrit par trois ans à compter du jour de leur versement ; qu'il importe peu à cet égard qu'elle corresponde à la part versée par l'UNEDIC ou par l'employeur ; qu'il n'est pas contesté que le rappel d'allocations litigieux a été versé à l'exposant le 26 octobre 2006 ; qu'il en résulte que le délai de prescription de trois ans courait de ce jour ; qu'en disant qu'il courait de la date de l'arrêt de cassation du 18 février 2009, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 5122-1 du code du travail, L. 3245-1 du code du travail, ensemble l'article 5.3.5 de l'accord cadre alliance 7 du 21 décembre 2000 et l'article 26 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 19 février 2009 ; 2°/ qu'il résulte de l'article 5.3.5 de l'accord cadre alliance 7 du 21 décembre 2000 que l'allocation versée aux salariés, qui n'a pas le caractère de salaire, est soumise aux cotisations applicables au revenu de remplacement visé par l'article L. 5122-1 du code du travail ; qu'aux termes de l'article 26 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 19 février 2009, l'action en répétition des allocations d'assurance chômage indûment versées se prescrit par trois ans à compter du jour de leur versement ; qu'il importe peu à cet égard qu'elle corresponde à la part versée par l'UNEDIC ou par l'employeur ; qu'en fixant ce délai à cinq ans et non trois en sorte que le délai de prescription était expiré le 26 octobre 2009, la demande en restitution ayant été faite le 15 février 2011 devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a encore violé par fausse application les articles L. 5122-1 du code du travail, L. 3245-1 du code du travail, ensemble l'article 5.3.5 de l'accord cadre alliance 7 du 21 décembre 2000 et l'article 26 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 19 février 2009 ; Mais attendu d'abord que l'action en paiement et en répétition de l'allocation de remplacement versée dans le cadre d'un dispositif de cessation anticipée d'activité est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil ; Attendu ensuite que la cour d'appel a exactement décidé que le délai de prescription de l'action en remboursement n'a commencé à courir qu'à compter de l'issue de la procédure engagée par les deux syndicats devant la juridiction civile, ayant mis l'employeur en mesure de connaître le caractère indu du versement effectué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de se prononcer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et le comité central d'entreprise de la societé Nestlé France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et le comité central d'entreprise de la societé Nestlé France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à verser à la société Nestlé France la somme de 3.824,02 euros, d'AVOIR condamné solidairement Monsieur X... et le comité central d'entreprise de la société NESTLE France à payer à la société Nestlé France la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance et comportement abusifs et d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de dommages et intérêts. AUX MOTIFS QU'en l'espèce, le litige porte à titre principal sur la demande de la société Nestlé France tendant à obtenir le remboursement par Monsieur Jean-Pierre X...

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