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Cour de cassation, chambre sociale, 10 juin 2015 — n° 13-25.554

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:SO01058

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 septembre 2013), que M. X..., engagé le 17 octobre 1997 par la société AB immobilier en qualité de négociateur, exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable d'agence, a été licencié pour faute grave par lettre du 22 mai 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de la condamner en conséquence au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que si le licenciement motivé par la dénonciation de faits de harcèlement non avérés est nul, c'est à la condition que le salarié a porté à la connaissance de tiers l'existence de faits qu'il considère comme constitutifs de harcèlement moral ; que ne caractérise pas un acte de relation de faits de harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-2 du code du travail, la démarche qui consiste à s'opposer aux directives reçues en prétendant qu'il s'agirait de harcèlement moral, sans que ces accusations ne soient destinées à quiconque en dehors de l'employeur lui-même ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié de continuer « délibérément à rechercher la provocation à mon égard que ce soit par vos propos où vos écrits n'hésitant pas à m'accuser de harcèlement alors que je vous demande tout simplement de faire votre travail correctement et efficacement » ; qu'en considérant que cette formulation autorisait le salarié à revendiquer le bénéfice des dispositions protectrices de l'article L. 1152-2 du code du travail, sans relever que ce dernier aurait entendu dénoncer ou révéler des faits de harcèlement moral à d'autres interlocuteurs que l'auteur des prétendues pratiques de harcèlement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que la dénonciation de faits de harcèlement moral peut constituer une cause légitime de licenciement lorsque cette dénonciation intervient de mauvaise foi ; que la mauvaise foi est ainsi caractérisée lorsque le salarié a connaissance de la fausseté des faits qu'il dénonce ou lorsque le salarié invoque de manière mensongère des faits inexistants de harcèlement moral pour refuser d'accomplir correctement son travail ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir dans ses conclusions que les accusations de harcèlement par le salarié présentaient un caractère systématique et concernaient toutes les demandes qui lui étaient adressées et n'avaient en définitive d'autre objet que de servir un comportement d'obstruction destiné à nuire à l'entreprise ; qu'en jugeant qu'un tel comportement n'était pas de nature à caractériser la mauvaise foi du salarié et en décidant que le licenciement de ce dernier était nul, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond ne sauraient dénaturer les conclusions des parties ; qu'à plusieurs reprises dans ses conclusions d'appel, elle avait mis en avant, s'agissant du harcèlement allégué par le salarié, la « duplicité » du salarié ainsi que sa « mauvaise foi » ; qu'en considérant cependant, pour décider que le licenciement du salarié était nul, que l'employeur n'alléguerait pas la mauvaise foi du salarié, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'elle avait soutenu que la dénonciation par le salarié de faits de harcèlement moral consistait en « une réponse du salarié pour s'opposer de manière persistante à l'exécution correcte et efficace du travail qui lui était demandé », ce dont il résultait qu'elle avait expressément remis en cause la bonne foi du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; 5°/ qu'en retenant encore, pour décider que le licenciement était nul, qu'il ne peut être retenu pour établi que le salarié aurait agi avec l'« intention manifeste de nuire » en dénonçant les faits de harcèlement moral considérés ; qu'en se déterminant ainsi par un motif impropre à caractériser la mauvaise foi du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'en vertu de l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code précité, toute disposition contraire ou tout acte contraire est nul ; qu'il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce ; Et attendu qu'ayant constaté, hors toute dénaturation, d'une part, que dans la lettre de licenciement il était notamment reproché au salarié d'avoir accusé son employeur de harcèlement à son égard et d'autre part, que celui-ci n'établissait pas que cette dénonciation avait été faite de mauvaise foi, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que ce grief emportait à lui seul la nullité du licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AB immobilier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société AB immobilier. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif de ce chef d'AVOIR déclaré nul le licenciement de Monsieur X... et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société AB IMMOBILIER à lui verser les sommes de 10. 241, 21 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 10. 686, 42 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1. 068, 64 € au titre des congés payés y afférents, 22. 000 € à titre de dommages-intérêts, ainsi que 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur Loïc X...

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