Cour de cassation, chambre sociale, 14 octobre 2015 — n° 14-12.193
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 20 mars 1981 par l'association Aurore en qualité d'infirmier de nuit dans un centre médical ; qu'il a été élu membre du comité d'entreprise en 2004 et délégué du personnel en avril 2007 ; que le 7 juin 2005, il a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes en paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, de primes et d'heures de délégation ; qu'alors que la procédure était en cours, il a pris acte de la rupture de son contrat par lettre du 27 août 2007 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de considérer que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement nul et de le condamner au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen, que seul un manquement de l'employeur suffisamment grave de nature à rendre impossible la poursuite de la relation salariale peut justifier la prise d'acte par le salarié de son contrat de travail ; que tel n'est pas le cas lorsque les faits imputés à faute à l'employeur sont anciens et que celui-ci a continué à travailler pendant plusieurs années après la dénonciation de ces faits ; qu'en relevant que depuis 2004, l'association Aurore n'avait rémunéré ni les heures de travail complémentaires et supplémentaires effectuées par M. X..., ni ses heures de délégation liées à l'exercice de son mandat de représentant du personnel, ce qui faisait l'objet d'une procédure prud'homale depuis le 26 juin 2005, pour en déduire que les manquements de l'association Aurore étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la prise d'acte par M. X... de la rupture de son contrat le 27 août 2007 quand il ressort de ses propres constatations que le non paiement de ces sommes qui était ancien et devait être tranché par le juge prud'homal, n'avait pas empêché M. X... de continuer à travailler ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que depuis 2004 et malgré les réclamations réitérées du salarié et la saisine de la juridiction prud'homale en 2005, l'employeur n'avait rémunéré ni les heures complémentaires et supplémentaires effectuées par le salarié, ni ses heures de délégation, sans autre justification, s'agissant des heures supplémentaires, que les modifications successives de la législation relative au temps de travail, a pu en déduire que ces manquements de l'employeur à ses obligations, empêchaient la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité au titre d'un travail dissimulé alors, selon le moyen, que la cour d'appel a expressément relevé que l'association Aurore, avisée depuis le 16 juin 2005 d'une saisine par M. X... du juge prud'homal aux fins d'obtenir sa condamnation à paiement, notamment, de ses heures supplémentaires, et sollicitée à maintes reprises par le salarié de cette demande, avait refusé de les rémunérer en invoquant à tort les modifications successives de la législation relative au temps de travail ; qu'en concluant à l'absence de caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi de M. X... cependant qu'il résultait d'un tel constat que l'association Aurore avait en toute connaissance de cause de l'existence d'heures supplémentaires refusé de s'en acquitter, la cour d'appel a n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a violé les articles L. 8221-5 et L.8223-1 du code du travail ;
Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel, ne peut dès lors être accueilli ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Vu les articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour violation du statut protecteur correspondant à 49 mois et trois semaines de salaire mensuel brut, l'arrêt retient que le salarié dont le mandat de délégué du personnel a été renouvelé en avril 2007 pour une durée de quatre ans, est fondé à solliciter une telle indemnité d'un montant correspondant à la période de protection restant à courir à compter de la rupture jusqu'au mois d'octobre 2011, soit six mois après l'expiration de son mandat ;
Attendu cependant que le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié :
Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 L.
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