Cour de cassation, chambre sociale, 9 décembre 2015 — n° 14-24.948
Sommaire de la décision
Selon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé "complément poste" constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le "complément poste" perçu par l'ensemble des agents, qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste.
Ayant constaté, au titre du "complément poste", une différence de rémunération entre les fonctionnaires et les agents de droit privé de même niveau exerçant les mêmes fonctions que ceux-ci, accueille à bon droit la demande de ces agents sur le fondement du principe d'égalité de traitement, le conseil de prud'hommes qui écarte la justification, invoquée par l'employeur, tirée de la nécessité de maintenir au bénéfice des fonctionnaires les primes qui leur étaient versées avant la généralisation de ce "complément poste", lesquelles ont été incorporées dans cet élément de rémunération applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction occupée
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