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Cour de cassation, comm, 17 juillet 2001 — n° 98-20.188

Rejet Publication : b

Motivations de la décision

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1998), que la société Suez-Lyonnaise des eaux, qui détenait 98,8 % du capital et 99,1 % des droits de vote de la société Elyo a déposé un projet d'offre publique de retrait, suivie d'un retrait obligatoire dès la clôture de l'offre publique quel qu'en soit le résultat, au prix de 360 francs par action, concernant les actions existantes de cette société ainsi que celles à provenir de l'exercice éventuel des options de souscription ; que le Conseil des marchés financiers (le CMF) a donné son accord, sans opposition de la Commission des opérations de bourse (la COB), pour que la société Oddo et compagnie soit retenue en tant qu'expert indépendant chargé de porter une appréciation sur l'évaluation des actions de la société Elyo ; que l'expert a estimé que le prix proposé de 360 francs apparaissait équitable ; que M. X..., actionnaire minoritaire, a fait part au CMF de diverses réserves, qu'après avoir été entendu par ses services il lui a adressé une note complémentaire faisant notamment valoir que ne pouvait être écarté, comme base d'évaluation de l'action, le prix de 375 francs retenu pour une précédente transaction ; que le CMF ayant admis cette observation a demandé à la société initiatrice du projet de procéder au réexamen de celui-ci ; que la société Suez-Lyonnaise des eaux s'est alors engagée à acheter au prix de 375 francs toutes les actions Elyo présentées durant la période de l'offre ; que, par une décision du 14 mai 1998, le CMF a déclaré recevable le projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire des actions de la société Elyo par la société Suez-Lyonnaise des eaux, au prix unitaire de 375 francs ; que M. X..., invoquant l'irrégularité de la procédure suivie et le caractère arbitraire, selon lui, des méthodes d'évaluation retenues, ainsi que l'absence d'indépendance de l'expert, a saisi la cour d'appel de Paris d'un recours en annulation de cette décision ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur l'issue des procédures pénales en cours et d'avoir rejeté sa demande tendant à voir déclarer irrecevable le projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire alors, selon le moyen, que si, conformément à l'article 5-2-6 du règlement du Conseil des bourses de valeurs (CBV), le CMF dispose d'un délai de cinq jours de bourse suivant le jour du dépôt du dossier pour se prononcer sur la recevabilité de l'offre, il doit la rejeter ou surseoir à statuer s'il n'a pas à sa disposition l'ensemble des éléments qui lui sont nécessaires ou si, en présence de procédures pénales instruites en parallèle contre les dirigeants de la société, les conséquences civiles (dommages-intérêts, d'une part, rectifications comptables, d'autre part) d'une condamnation pénale seraient de nature à influer sur la situation de la société ; qu'en l'espèce, il est constant que diverses instances pénales étaient alors instruites des chefs d'abus de biens sociaux, de diffusion d'informations trompeuses et présentation de comptes ne donnant pas une image fidèle des résultats de l'exercice et de la situation financière de l'entreprise ; que les conséquences civiles des condamnations pénales à venir étaient de nature à influer sur l'évaluation de la société, en particulier sur la valeur des actifs et le montant des bénéfices réalisés, critères expressément visés par l'article 33-4 de la loi du 2 juillet 1996 ; qu'en se bornant à relever " que non seulement la réalisation des infractions alléguées est dénuée de certitude, mais encore, l'existence d'un préjudice subi par la société est incertaine et la solvabilité des dirigeants de la société Elyo hypothétique, de sorte que la valorisation de l'action affirmée par M. X... est purement éventuelle " et " qu'en outre, la réalisation du retrait obligatoire ne prive pas M. X... d'exercer une action en responsabilité à l'encontre des dirigeants sociaux, ni ne l'empêche de se constituer partie civile ", la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui a décidé exactement que les dispositions de l'article 4 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables devant le CMF habilité à prendre des décisions constituant des actes administratifs, ni devant la cour d'appel statuant sur les recours formés contre ces décisions, a retenu, à bon droit, qu'aucune possibilité de surseoir à statuer n'était prévue par l'article 5-2-6 du règlement général applicable au CMF, ni par les dispositions du décret du 3 octobre 1996 ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir énoncé que l'existence d'une procédure pénale en cours n'est susceptible d'affecter la recevabilité d'une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire qu'à la condition que cette circonstance soit de nature à affecter un élément de valorisation de la société qui aurait dû être pris en compte pour l'établissement du prix de l'offre, la cour d'appel a souverainement apprécié, par une décision motivée, qu'il n'était pas établi que tel était le cas en l'espèce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que M. X...

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