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comm, 25 février 2004 — n° 02-17.879

Sommaire de la décision

Il résulte de la combinaison des articles 40 et 47 du décret du 31 décembre 1966 et de l'article 27 de la loi du 18 juin 1966, sur les contrats d'affrètement et de transports maritimes, qu'en cas d'interruption de voyage, les frais de transbordement et le fret dû pour achever le déplacement de la marchandises sont à la charge de la marchandise lorsque l'interruption est due notamment à des grèves ou lock-out ou à des arrêts ou entraves apportés au travail pour quelle que cause que ce soit sauf si l'interruption de voyage est due en tout ou partie à une faute du transporteur. Justifie dès lors sa décision de retenir la faute du transporteur comme étant la cause de l'interruption du voyage une cour d'appel qui relève que, lors de l'émission du connaissement, le transporteur, professionnel du transport maritime, informé de l'existence d'une grève de nature à affecter l'accès au port de destination et le déchargement des marchandises, a pris le risque de charger les marchandises et de les acheminer à ce port.

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