Cour de cassation, comm, 9 juin 2004 — n° 03-16.668
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2003), que par décision n° 02-D-14 du 28 février 2002, le Conseil de la concurrence a décidé que le Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts, le Conseil régional de l'Ordre des géomètres-experts de Lyon, le Conseil régional de l'Ordre des géomètres-experts de Montpellier, le Conseil régional de l'Ordre des géomètres-experts de Marseille et le Conseil régional de l'Ordre des géomètres-experts de Strasbourg, ont enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce et a prononcé des sanctions pécuniaires contre ces organismes, ordonnant en outre la publication d'une partie de sa décision ; que les cinq organismes sanctionnés ont formé un recours devant la cour d'appel de Paris ; que par arrêt du 13 novembre 2002, la cour d'appel de Paris a rejeté le déclinatoire de compétence déposé par le Préfet de la région d'Ile-de-France ; que cette même cour a déclaré recevables les recours des organismes sanctionnés, a "confirmé" la décision du Conseil sauf en ses dispositions concernant le Conseil régional de l'Ordre des géomètres-experts de Strasbourg, et, la "réformant" sur ce point, a dit n'y avoir lieu à sanction contre cet organisme ;
Motivations de la décision
Mais attendu que le décret invoqué ne comportant aucune disposition relative à la tenue de l'audience, et dès lors que les dispositions du nouveau Code de procédure civile ne cèdent que devant les dispositions expressément contraires de ce décret ou aménageant des modalités propres à l'exercice des recours contre les décisions du Conseil, la cour d'appel a pu statuer dans les conditions prévues à l'article 786 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en relevant que le Conseil de la concurrence n'a nullement, à l'occasion d'un avis qu'il a rendu le 13 juin 2000 sur l'étendue du monopole des géomètres-experts, examiné et apprécié les pratiques ultérieurement soumises à sa décision, la cour d'appel n'a pas dénaturé l'avis en cause ;
Attendu, en deuxième lieu, que n'ayant pas examiné lors de l'avis émis le 13 juin 2000, les faits ultérieurement soumis à son appréciation, le Conseil, en statuant sur ces faits, n'a manqué, ni au principe d'impartialité, ni au respect des droits de la défense ;
Et attendu, en troisième lieu, que le principe d'impartialité ne fait pas obstacle à ce qu'un même agent procède à l'instruction des faits dont le Conseil est saisi et présente un rapport oral devant la formation du Conseil amenée à statuer sur les griefs éventuellement notifiés à la suite de cette instruction, dès lors qu'il n'assiste ni ne participe au délibéré du Conseil ; que soutenant une thèse contraire, le moyen ne peut être accueilli ;
Qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant que la note litigieuse ne se limitait pas au rappel de la législation instituant le monopole des géomètres-experts, mais constituait un argumentaire en vue d'inciter les élus et les services responsables de l'élaboration des cahiers des charges et de l'examen des offres, à réserver aux géomètres-experts certaines catégories de travaux topographiques, activités de services pour laquelle ils sont en concurrence avec les géomètres-topographes, la cour d'appel n'a fait qu'en interpréter souverainement la portée ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé que la note litigieuse, émanant de l'organisme représentant la profession, était destinée à convaincre faussement les maîtres d'ouvrage de la nécessité de faire appel à des géomètres-experts, alors que ceux-ci ne disposent d'aucune exclusivité pour la réalisation des prestations topographiques dépourvues d'incidence foncière ou ne débouchant pas sur des travaux affectant la limite des propriétés, la cour d'appel, qui estime qu'une telle pratique a pour objet ou pour effet de limiter l'accès d'une autre profession à un marché, a justement qualifié celle-ci d'entente au sens de l'article L. 420-1 du Code de commerce ;
Attendu, en troisième lieu, qu'en relevant que le Conseil supérieur a lui même fait application de cette note en intervenant auprès de la Communauté urbaine de Bordeaux avant l'ouverture des plis contenant les offres, pour qu'un marché comportant à la fois un lot de prestations foncières et deux lots de prestations topographiques soit réservé exclusivement aux géomètres-experts, la cour d'appel, qui n'avait pas à préciser la forme prise par cette intervention, sans intérêt pour la qualification de la pratique en cause, a légalement justifié sa décision ;
Qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne le Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts à payer au ministre chargé de l'Economie et des Finances la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.
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