comm, 6 mars 2007 — n° 05-17.011
Sommaire de la décision
L'article 3 du Règlement CE n° 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 réserve l'exemption objet de ce Règlement à la condition que la part de marché détenue par le fournisseur ne dépasse pas 30 % du marché en cause, mais précise que le seuil de part de marché est de 40 % pour les accords établissant des systèmes de distribution sélective quantitative pour la vente de véhicules neufs.
Ces dispositions constituent, pour un constructeur automobile qui dispose d'une part de marché de 33 % et qui, de ce fait, ne pouvait bénéficier de l'exemption prévue par l'article 3 du Règlement précité s'il ne résiliait pas les contrats de concession exclusive en vigueur, la nécessité, fondée sur des circonstances objectives, au sens de l'article 5 § 3, premier alinéa, premier tiret, du Règlement CE n° 1475 de la Commission du 28 juin 1995, de transformer son réseau de distribution exclusive en un réseau de distribution sélective quantitative
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