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comm, 29 janvier 2008 — n° 06-17.748

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 14 juin 2006), que par lettres du 19 septembre 2002, la société General Motors France (société GMF) a résilié, avec préavis abrégé d'un an, les deux contrats à durée indéterminée de concession exclusive sur le territoire de Martigues, Port de Bouc et Marignane, l'un pour les véhicules et pièces Opel et l'autre pour les véhicules utilitaires, la liant à la société Centre d'activités automobiles (société C2A) au motif qu'elle était dans la nécessité de réorganiser son réseau à la suite de la publication du règlement CE n° 1400/ 2002 de la Commission européenne du 31 juillet 2002 concernant l'application de l'article 81, § 3 du Traité ; que, les parties ne s'étant pas accordées sur les conditions de nouveaux contrats, la société C2A a pris acte de la rupture par lettre du 9 décembre 2003, puis a assigné la société GMF afin de voir juger irrégulière la résiliation des contrats et entendre dire que la société GMF avait abusé de la relation de dépendance dans laquelle elle la tenait et de sa puissance de vente pour tenter de lui imposer des conditions commerciales injustifiées ; Attendu que la société C2A reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société GMF à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la résiliation par cette dernière des contrats de concession qui les liaient avec un préavis réduit d'un an au lieu du préavis ordinaire de deux ans dont elle devait normalement bénéficier aux termes des dits contrats, qui reprenaient sur ce point , les dispositions du règlement d'exemption communautaire n° 1475/95 du 28 juin 1995, alors, selon le moyen : 1°) que saisie à titre préjudiciel, la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit, par arrêt du 7 septembre 2006 (affaire C 125/05) d'abord que "l'existence de la nécessité de réorganiser l'ensemble ou une partie substantielle du réseau" présuppose une modification significative, tant sur le plan matériel que géographique des structures de distribution du fournisseur concerné", en indiquant qu'une telle réorganisation implique nécessairement une modification de l'organisation des structures de distribution de ce fournisseur, laquelle peut porter, notamment, sur la nature ou la forme de ces structures, leur objet, la répartition des tâches internes au sein de telles structures, les modalités de fourniture des produits et des services concernés, le nombre ou la qualité des participants aux dites structures ainsi que leur couverture géographiques" et que "la modification des structures de distribution en question doit dès lors revêtir un caractère significatif, tant sur un plan matériel que géographique" et, ensuite, que "l'entrée en vigueur du règlement CE n° 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à ces catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile... a pu, en fonction de l'organisation spécifique du réseau de distribution de chaque fournisseur rendre nécessaire des changements d'une importance telle qu'ils constituent une véritable réorganisation du réseau au sens de cette disposition" et qu'"il appartient aux juridictions nationales et aux instances arbitrales d'apprécier si tel est le cas en fonction de l'ensemble des éléments concrets du litige dont elles sont saisies" , en indiquant qu'il y avait lieu de se référer, à cet effet, "aux indications fournies aux points 28 à 38 du présent arrêt ; qu'en relevant à l'appui de sa décision , après avoir rappelé l'obligation faite aux constructeurs automobiles de se mettre en conformité au plus tard le 1er octobre 2003, avec le nouveau règlement communautaire susmentionné n° 1400/2002, celui-ci instaurant une séparation entre les activités de vente et d'après-vente des véhicules neufs et celles de réparation et supprimant le modèle de contrat unique antérieur comportant à la fois une exclusivité de revente et une sélectivité des distributeurs et obligeant , de ce fait même, à une nécessaire modification du système de distribution précédent où les concessionnaires exerçaient leurs activités sur un territoire déterminé préalablement", que "la circonstance que la réorganisation litigieuse porte directement sur les accords mêmes de distribution qui régissent le réseau est sans influence sur l'appréciation du caractère substantiel de celle-ci, les motifs juridiques de conformité avec le règlement communautaire étant, tout comme les motifs économiques, de nature à justifier la restructuration prononcée", la cour d'appel, qui a considéré que la réorganisation du réseau au sens du règlement CE n° 1475/95 et des stipulations contractuelles était nécessairement remplie, même si la modification portait uniquement sur les contrats de distribution, dès lors que cette modification était fondée sur un motif juridique, la mise en conformité des contrats de distribution avec le règlement CE n° 1400/2002, a violé les articles 1134 du code civil et 5, § 3 du règlement CE n° 1475/95 du 28 juin 1995 ; 2°) qu'en relevant "qu'à compter du 1er octobre 2003, la société GMF a pris la décision de cesser de distribuer les produits portant sa marque par l'intermédiaire de deux réseaux de concession exclusive afférents aux véhicules professionnels et utilitaires pour y substituer la mise en place de quatre réseaux de distribution sélective relatifs à la même double catégorie de véhicules", "que cette réorganisation d'ensemble fut induite par l'obligation faite aux constructeurs automobiles de se mettre en conformité , au plus tard le 1er octobre 2003, avec le nouveau règlement communautaire susmentionné n° 1400/2002, celui-ci instaurant une séparation entre les activités de vente et d'après-vente des véhicules neufs et celles de réparation et supprimant le modèle de contrat unique antérieur comportant à la fois une exclusivité de revente et une sélectivité des distributeurs et obligeant, de ce fait même, à une nécessaire modification du système de distribution précédent où les concessionnaires exerçaient sur un territoire déterminé préalablement", et qu'il convenait de tenir compte de cette "suppression de la concession de territoires exclusifs", sans répondre aux conclusions de la société C2A dans lesquelles celle-ci soutenait que loin de substituer un système de distribution sélectif à un système exclusif, la société GMF avait "en fait maintenu, à compter du 1er octobre 2003, le système sélectif quantitatif qu'elle avait toujours pratiqué" en expliquant qu'"en effet, même si les contrats conclus entre la société GMF et son réseau, dans le cadre du règlement n° 1475/95, étaient intitulés "contrat de concession et de service", il s'agissait en fait de contrats sélectifs quantitatifs, également exemptés en vertu de l'article 1 de ce règlement ; c'est ainsi que : -le droit accordé au concessionnaire en vertu de l'article 2.1 de ces contrats n'était pas un droit de vente exclusif, mais un simple droit non exclusif "d'acheter des véhicules neufs" ; -parallèlement, l'article 4.1 des contrats réservait à la société GMF la possibilité de nommer plusieurs concessionnaires à l'intérieur de la "zone principale de responsabilité" définie en annexe, la société GMF s'étant seulement engagée, pendant la durée du contrat, à "ne pas modifier la zone principale de responsabilité et à ne pas augmenter le nombre des concessionnaires Opel sur cette zone principale de responsabilité sans l'accord préalable du concessionnaire", de sorte "qu'aucun changement fondamental des contrats Opel n'est intervenu entre le 30 septembre 2003 et le 1er octobre 2004 ; avant comme après le 1er octobre 2003, la société GMF a -continué d'accorder à ses distributeurs un droit non exclusif de vente sur une zone de responsabilité déterminée ; -conservé la maîtrise du nombre de ses distributeurs et de leur…

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