Cour de cassation, comm, 7 février 2012 — n° 11-12.787
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 11-12. 787 et Q 11-13. 213, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 novembre 2010), que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Union Nord-Est, aux droits de laquelle est la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est (la banque), était créancière de M. et Mme X... au titre d'une ouverture de crédit ; qu'après le décès de l'époux, la créance a été fixée à l'égard de son conjoint, Mme Y..., et de ses trois héritiers, MM. Philippe et Claude X... et Mme
Z...
(les consorts X...), à concurrence d'une certaine somme par un jugement du 26 octobre 1995, confirmé de ce chef par arrêt du 13 juin 1997 ; que ces décisions ont également ordonné la licitation des biens immobiliers indivis entre les consorts X... et la consignation du produit de la vente pour régler la créance de la banque ; que, le 28 avril 2005, M. Philippe X..., agriculteur, a été mis en redressement judiciaire, son plan de continuation étant arrêté le 6 juillet 2006 par un jugement qui a décidé que les biens immeubles indispensables à la continuation de l'activité de l'exploitation agricole ne pourraient être aliénés pour une durée de 13 ans sans l'autorisation du tribunal ; que, le 16 septembre 2008, la banque a fait sommation aux consorts X... de prendre connaissance du cahier des charges en vue de l'adjudication des immeubles ; que les consorts X... ont soulevé un incident, que le tribunal a accueilli ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 11-13. 213, qui est préalable :
Attendu que Mme
Z...
fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable et régulier l'appel interjeté par la banque du jugement d'incident,
alors, selon le moyen :
1°/ que l'acquiescement peut être implicite, lorsque le comportement de l'une des partie manifeste sans équivoque son intention de renoncer à l'exercice des voies de recours et de se soumettre au jugement rendu ; que la cour d'appel ne pouvait, après avoir constaté que la banque avait notifié le jugement par acte du Palais en date du 18 septembre 2009, considérer que cette partie au procès n'avait pas acquiescé au jugement rendu sans méconnaître la portée légale de ses propres constatations en violation de l'article 410 du code de procédure civile ;
2°/ que pour rejeter le moyen d'irrecevabilité de l'appel de la banque soulevé par Mme X... faisant valoir que l'appel interjeté ne s'autorisait d'aucun des cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 731 de l'ancien code de procédure civile mais de manière fort distincte de l'absence d'autorisation du juge de la faillite pour procéder à la licitation des biens indivis, la cour d'appel ne pouvait se contenter, après avoir rappelé la lettre de l'article 731 de l'ancien code de procédure civile, de mentionner simplement sans autre explication que tel " est strictement le cas en l'occurrence ", sans se prononcer par un motif d'ordre général en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'article 114 du code de procédure civile, consacrant le principe " pas de nullité sans grief " n'est pas applicable au cas où un acte a été omis ; que la cour d'appel, après avoir constaté que la banque avait omis de procéder à un acte de procédure tendant à la notification de l'assignation en appel au greffier du tribunal exigé par l'article 732 de l'article de l'ancien code de procédure civile, ne pouvait subordonner le prononcé de la nullité de l'assignation en appel de la banque en date du 2 octobre 2009 à la démonstration d'un grief subi par Mme X... sans méconnaître le sens et la portée de l'article 114 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en matière de saisie immobilière, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la signification du jugement à avocat ; qu'en rejetant néanmoins le moyen d'irrecevabilité de l'appel interjeté par la banque, tiré de sa tardiveté, en relevant que Mme X... ne justifie aucunement d'une signification par huissier de justice intervenue plus d'un mois avant l'acte d'appel, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 538 du code de procédure civile, et par refus d'application, l'article 762 de l'ancien code de procédure civile ;
5°/ que la signification du jugement par voie de notification directe entre avocats fait courir le délai d'appel ; qu'en rejetant néanmoins le moyen d'irrecevabilité de l'appel interjeté par la banque, tiré de sa tardiveté, en relevant que Mme X... ne justifie aucunement d'une signification par huissier de justice intervenue plus d'un mois avant l'acte d'appel, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 675 et 677 du code de procédure civile, et par refus d'application, l'article 671 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la notification d'un jugement n'emportant pas, pour celui qui le notifie, acquiescement, la cour d'appel a, en refusant de retenir que la banque avait acquiescé au jugement, tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'appel des jugements sur incident étant recevable, par application des dispositions de l'article 731, alinéa 2, de l'ancien code de procédure civile, lorsque le premier juge a statué sur des moyens de fond tirés de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens litigieux, c'est à bon droit qu'après avoir retenu que tel était le cas en l'espèce, la cour d'appel a écarté la fin de non-recevoir opposée par Mme
Z...
, sans se prononcer par un motif d'ordre général ;
Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel a exactement décidé que l'absence de notification au greffier du tribunal de l'assignation valant appel, prévue à l'article 732, alinéa 2, de l'ancien code de procédure civile, ne constituait qu'une irrégularité de forme ;
Attendu, enfin, qu'il résulte des constatations de l'arrêt, après rectification d'une erreur matérielle, que le jugement a été notifié par acte d'avocat à avocat le 18 septembre 2009, tandis que l'appel a été fait par assignation du 2 octobre 2009 ; qu'il n'était, dès lors, tardif, ni au regard du délai d'appel de droit commun, ni à celui de quinze jours invoqué par Mme
Z...
, sur le fondement des dispositions de l'article 762, alinéa 3, de l'ancien code de procédure civile, lesquelles ne concernent au surplus que les jugements rendus en matière d'ordre judiciaire ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deux dernières branches, n'est pas fondé en ses trois autres ;
Sur le second moyen du même pourvoi, pris en ses trois premières branches :
Attendu que Mme
Z...
fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré non prescrite la créance de la banque, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en considérant, dans son jugement en date du 26 octobre 1995 confirmé sur ce point par la cour d'appel d'Amiens dans son arrêt en date du 13 juin 1997, que le tribunal de grande instance de Saint-Quentin aurait prononcé une " condamnation " en " fixant " le montant de la créance de la banque à l'encontre des membres de l'indivision successorale X..., d'où il résulterait que la créance invoquée par la banque ne serait pas éteinte par la prescription décennale de l'article L.
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