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Cour de cassation, comm, 3 avril 2012 — n° 11-13.527

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:CO00407

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etablissements Gabriel Boudier (la société Boudier) ayant rompu les relations qui la liaient à la société Baron Philippe de Rothschild France distribution (la société RFD), celle-ci l'a assignée pour obtenir le bénéfice du statut d'agent commercial et le paiement d'indemnités de préavis et de cessation de contrat ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Boudier fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société RFD la somme de 40 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent commercial, alors, selon le moyen : 1°/ que l'agent commercial est un mandataire indépendant, chargé de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats au nom et pour le compte de son mandant ; qu'en énonçant tout au contraire que l'agent commercial recherche et visite des clients auxquels il propose les produits négociés par son mandant, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les dispositions de l'article L. 134 -1 du code de commerce ; 2°/ qu'ayant relevé que si la société RFD avait conduit ou participé à des réunions de négociation des prix avec les clients de la grande distribution, ces négociations étaient très encadrées et surveillées par la société Boudier et que le contrat proposé le 29 juillet 2004 par celle-ci prévoyait d'ailleurs que " le commissionnaire " passerait les commandes des clients au prix fixé dans le tarif, ce dont il résultait que la société RFD n'était investie d'aucun pouvoir de négocier les contrats, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a derechef violé l'article L.134-1 du code de commerce ; 3°/ que l'agent commercial, qui est un mandataire, n'agit pas pour son compte et n'a pas de clientèle propre, ne facture pas directement les clients ; qu'en énonçant que "la société RFD facturait directement la société Carrefour, preuve que son rôle n'était pas celui d'un simple courtier", pour en déduire que cette société avait la qualité d'agent commercial, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 134-1 du code de commerce ; 4°/ que l'organisation d'animations de promotion, avec dégustation de produits, n'est pas un élément caractéristique du contrat d'agent commercial ; qu'en se fondant encore sur la circonstance inopérante que la société RFD prouvait également avoir été chargée d'organiser des animations afin de promouvoir la vente des produits Gabriel Boudier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 134-1 du code de commerce ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société RFD avait conduit des réunions de négociation des prix avec des clients de la société Boudier et leur avait proposé à la vente des produits de cette société au nom et pour le compte de celle-ci, la cour d'appel a, de ces seuls motifs, exactement déduit que la société RFD avait la qualité d'agent commercial ; que le moyen non fondé en sa deuxième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; Sur le troisième moyen : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 442-6 -I-5° du code de commerce, ensemble l'article L. 134 -11 du même code ; Attendu que pour condamner la société Boudier à payer à la société RFD la somme de 6 666 euros au titre de l'indemnité de préavis, l'arrêt retient que la durée de deux mois de préavis accordée par la société Boudier à la société RFD, lors de la rupture du contrat d'agent commercial, étant insuffisante, elle doit être fixée à quatre mois ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce ne s'applique pas lors de la cessation des relations ayant existé entre un agent commercial et son mandant pour lesquelles la durée de préavis qui doit être respectée est fixée par l'article L. 134 -11 du code de commerce en fonction du nombre d'années d'exécution du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Etablissements Gabriel Boudier à payer à la société Baron Philippe de Rothschild France distribution la somme de 6 666 euros au titre de la rupture sans préavis suffisant du contrat d'agent commercial, l'arrêt rendu, le 14 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Baron Philippe de Rothschild France distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Etablissements Gabriel Boudier la somme de 2 500 euros, et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du trois avril deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la société Etablissements Gabriel Boudier. PREMIER MOYEN DE CASSATION En ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Etablissements Gabriel Boudier à payer à la société Baron Philippe de Rothschild France Distribution la somme de 40.000 € au titre de l'indemnité compensatrice pour rupture du contrat d'agent commercial ; Aux motifs que l'agent commercial recherche et visite des clients auxquels il propose les produits fabriqués ou négociés par son mandant ; que cette prospection se traduit soit par des « prises d'ordre » ou des « prises de commandes » au nom et pour le compte du mandant, soit par la conclusion de contrats de vente, d'achat ou de prestations de services toujours au nom et pour le compte du mandant ; que l'intermédiaire qui reçoit les commandes des clients et perçoit une commission sur les ventes réalisées est un agent commercial ; que la société intimée soutient qu'en l'espèce la société RFD n'a ni visité la clientèle, ni négocié et que les commandes étaient passées directement auprès d'elle soit par fax, soit via le système EDI, ce dont elle rapporte effectivement la preuve ; qu'elle ajoute que la négociation des accords annuels de référencement, des accords de coopération commerciale ou de services distincts a toujours été conduite par elle, en prise directe avec les acheteurs pour discuter les marchés, les prix, les remises sur facture et les marges arrières et que la société RFD n'a été d'aucune aide à cet égard, n'ayant tout au plus participé qu'à quelques réunions avec les acheteurs en compagnie de ses propres représentants ; mais qu'à supposer que la pièce n°28 « synthèse des visites de magasins » ne puisse être retenue à titre de preuve, s'agissant d'un document émanant de la société appelante elle-même, cette dernière produit également aux débats des comptes-rendus de visite dont il résulte qu'elle a conduit ou participé à des réunions de négociation des prix avec les clients de la Grande Distribution, même si ces négociations étaient très encadrées et surveillées par la société SAEGB ; qu'elle prouve également que la société intimée l'a chargée d'organiser des animations afin de promouvoir la vente des produits Gabriel Boudier ; qu'ainsi, dans un courriel du 23 mai 2006, celle-ci lui a-t-elle donné son accord pour organiser de telles manifestations, avec dégustation des produits ; que les enseignes de la grande distribution adressaient certes leurs commandes par procédés informatiques, directement à l'intimée, mais qu'il résulte…

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