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Cour de cassation, comm, 6 décembre 2011 — n° 10-24.968

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:CO01229

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 mai 2010), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 13 février 2007, pourvoi n° P 05-19.329), que Mme X..., qui avait vendu, moyennant un prix converti en rente viagère, des terres agricoles à MM. Francis Jérémie, Jean-Jacques Y... et Thierry Y... (les consorts Y...), a fait délivrer à ceux-ci, le 16 avril 2002, un commandement de payer la somme de 15 026,13 euros représentant les arrérages échus de la rente, puis, les a assignés, le 28 octobre 2002, en résolution de la vente ; que le GAEC du Benas, revendiquant un bail rural à son profit, est intervenu volontairement à l'instance ; que, le 25 novembre 2002, les consorts Y... ont réglé à Mme X... la somme réclamée ; que, le 22 avril 2004, le tribunal a déclaré le commandement de payer valable à concurrence de 3 391,13 euros, prononcé la résolution de la vente, déclaré acquise à Mme X... la somme de 77 460,32 euros à titre de dommages-intérêts et condamné Mme X... à restituer aux consorts Y... la somme de 10 759,10 euros versée à tort au titre de la rente de l'année 1998 ; que les consorts Y... ont fait appel du jugement puis ont été mis en redressement judiciaire le 28 octobre 2004, M. Z... étant désigné représentant des créanciers dans chaque procédure ; qu'un arrêt du 4 juillet 2005, signifié le 15 juillet 2005 et publié le 8 septembre 2005, a réformé le jugement en retenant qu'il y avait lieu de constater la résolution de la vente par application de la clause résolutoire prévue à l'acte et l'a confirmé pour le surplus ; que cet arrêt a été partiellement cassé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à déclaration de la créance par Mme X... fondée sur la clause pénale au passif du redressement judiciaire des consorts Y... ; Attendu que les consorts Y..., le GAEC du Benas et M. Z..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir dit que la créance de Mme X... a été régulièrement déclarée aux procédures collectives de Francis, de Jean-Jacques et de Thierry Y... et d'avoir, en conséquence, confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré acquise au profit de celle-ci à titre de dommages-intérêts la somme de 77 460,32 euros représentant le montant des arrérages échus et payés, alors, selon le moyen : 1°/ que l'avertissement du créancier titulaire d'une sûreté d'avoir à déclarer sa créance ne doit lui être donné par le mandataire judiciaire à la procédure collective que pour la créance garantie par l'inscription de ce créancier ; que Mme X... était aux termes de l'acte de vente du 14 mai 1998 titulaire d'un privilège du vendeur en garantie du paiement de la rente viagère stipulée audit acte ; qu'en estimant néanmoins que l'avertissement d'avoir à déclarer sa créance distincte de dommages-intérêts en application de la clause pénale, non garantie par son inscription, devait être donnée à Mme X..., de sorte que sa créance indemnitaire n'encourt pas la forclusion, la cour d'appel a violé les articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 et 66 du décret du 27 décembre 1985, modifié par le décret du 21 octobre 1994 ; 2°/ que l'inopposabilité du délai de forclusion n'est prévue qu'en faveur des créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué Mme X... était titulaire d'indemnités ou de pénalités en application de la clause pénale contractuelle ; qu'en estimant néanmoins que pour cette créance d'indemnité et de pénalité, non garantie par une sûreté, Mme X... devait recevoir l'avertissement personnel de déclarer sa créance à peine d'inopposabilité de la forclusion, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 et l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, modifié par le décret du 21 octobre 1994 ; 3°/ que l'avertissement personnel du créancier d'avoir à déclarer sa créance ne doit être donné qu'au créancier titulaire d'une sûreté à la date du jugement déclaratif ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 22 avril 2004 assorti de l'exécution provisoire, signifié le 7 mai 2004 a prononcé la résolution de la vente, ledit jugement ayant été confirmé en appel et la cassation partielle n'ayant pas atteint la résolution de la vente, de sorte que celle-ci était acquise au plus tard le 7 mai 2004 ; qu'il en résulte qu'à compter de cette dernière Mme X... n'était plus titulaire d'une sûreté en garantie du paiement de la rente soit avant l'ouverture des procédures collectives le 28 octobre 2004 ; qu'en estimant néanmoins que Mme X... aurait dû recevoir l'avertissement spécial d'avoir à déclarer sa créance indemnitaire, au motif inopérant que le jugement ayant ordonné la résolution de la vente n'a été publié que le 8 septembre 2005, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 et de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 modifié par le décret du 21 octobre 1994 qu'elle a violés ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève d'abord que la cour d'appel n'est régulièrement saisie par l'effet de la cassation partielle avec renvoi que de la demande de Mme X... tendant à conserver à titre de dommages-intérêts les arrérages de la rente viagère échus et déjà encaissés en application de la clause pénale contractuelle prévue dans l'acte notarié de la vente sous forme de rente viagère liée à la mise en œuvre de la clause résolutoire ; qu'il relève ensuite que cette créance indemnitaire fondée sur une clause pénale contractuelle trouvant son origine dans le contrat de vente conclu antérieurement aux redressements judiciaires des consorts Y... devait être déclarée aux procédures collectives de ces débirentiers, ce qui a été fait le 25 août 2008 entre les mains de M. Z..., ès qualités ; qu'il relève enfin que Mme X..., qui avait la qualité de créancier titulaire d'une sûreté publiée, à savoir le privilège de vendeur d'immeuble, n'a pas été avertie personnellement par M. Z..., ès qualités, d'avoir à déclarer cette créance au passif des procédures collectives ; qu'en état de ses constatations et appréciations, la cour d'appel a retenu à bon droit que Mme X... a pu déclarer, le 25 août 2008, sa créance indemnitaire au passif des procédures collectives des consorts Y..., le délai de forclusion pour déclarer sa créance prévu par les articles L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et 66 du décret du 27 décembre 1985, modifié par le décret du 21 octobre 1994, lui étant inopposable en application de l'article L. 621-46, alinéa 2, du code de commerce, dans la même rédaction ; Attendu, en second lieu, que la qualité de créancier titulaire d'une sûreté publiée au sens de l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, s'apprécie à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, peu important que la validité de la publicité de la sûreté puisse ultérieurement être contestée ; qu'après avoir relevé que l'état des inscriptions au fichier immobilier permet de vérifier que le privilège du vendeur de Mme X...

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