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Cour de cassation, comm, 4 février 2014 — n° 13-13.386

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CO00165

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Safy de son désistement de pourvoi à l'égard de la société Actigest finance et de la SCP Brouard Daude, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Actigest finance ; Sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2012), que M. X..., gérant de l'EURL X... (la société X...), a mandaté la société Actigest finance pour rechercher des participations dans des sociétés de personnes qui réaliseraient des investissements éligibles au régime fiscal de faveur prévu par le code général des impôts ; qu'en vertu d'une convention d'exploitation en commun conclue entre ces sociétés, la société X... a fait un apport de 77 000 euros ; que la société Safy n'ayant pas été en mesure d'exécuter le mandat conformément aux intentions du mandant, elle lui a proposé la réaffectation de l'apport à une souscription ultérieure ou son rachat par un autre investisseur ; que, ne pouvant obtenir la restitution de l'apport, M. X... et la société X... ont fait assigner les sociétés Safy et Actigest finance devant le tribunal de commerce, lui demandant notamment de constater les fautes commises par la société Safy dans la gestion des sociétés en participation concernées par l'opération et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 77 000 euros en réparation de la perte de son apport ; Attendu que la société Safy fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 15 000 euros à M. X..., alors, selon le moyen, que faute d'avoir recherché si une faute détachable - seule de nature à engager sa responsabilité - pouvait être imputée à la société Safy agissant comme gérante des sociétés en participation, les juges du fond ont de toute évidence privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que toute faute commise par le gérant d'une société en participation, laquelle est dépourvue de personnalité juridique, constitue une faute personnelle de nature à engager sa responsabilité à l'égard des tiers, peu important qu'elle soit ou non détachable de l'exercice du mandat qui a pu lui être donné par les autres associés ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Safy aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... et à la société X... la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Safy PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, infirmant partiellement le jugement déféré et substituant son dispositif au dispositif des premiers juges, il a « condamné la société SAFY à payer la somme de 77.000 euros à l'EURL X... et la somme de 15.000 euros à Monsieur Pierre X... » ; AUX MOTIFS QUE « la société SAFY soutient que la demande de l'EURL X... tendant à obtenir la restitution de son apport est irrecevable puisqu'elle suppose en réalité l'annulation de la convention d'exploitation en commun dont l'objet est double puisqu'elle matérialise, d'une part, les contrats de société liant l'EURL X... aux autres associés des sociétés en participation LUNE au sein desquelles elle a pris des participations, d'autre part des contrats de mandat aux termes desquels la société SAFY était désignée en qualité de gérante ; qu'elle soutient qu'une faute du gérant, à la supposer constituée, ne pourrait entraîner la résolution des contrats de société ; qu'au surplus, ni l'annulation ni la résolution des contrats de société ne pourrait permettre à un associé, qui au surplus n'a pas attrait les autres en la cause, d'obtenir ipso facto la restitution de ses apports, puisqu'elle ne pourrait qu'entraîner que la dissolution, la liquidation des sociétés, le règlement des comptes des associés, suivant l'application combinée des articles 1871-1, 1871-2 alinéa 2 et 1844-9 du code civil ; qu'elle ajoute que la nullité d'un contrat de société ne peut résulter que de la violation des dispositions des articles 1832, 1832-1 alinéa 1er et 1833 du code civil ou de l'une des causes de nullité des contrats en général au nombre desquelles ne figurent pas le défaut d'objet et de cause, qui au surplus ne sont pas établis ; qu'elle prétend ensuite que Monsieur Pierre X..., qui sollicite l'indemnisation de son préjudice fiscal, n'a pas qualité à agir et qu'il lui appartient de démontrer, ce qu'il ne fait pas, l'existence d'actes détachables ou séparables de sa fonction de gérant, en lien avec le préjudice qu'il invoque ; qu'elle termine en affirmant qu'elle n'a commis aucune faute de gestion ; qu'aux termes de l'acte intitulé « engagement de libération d'un apport » Monsieur Pierre X... agissant au nom de l'EURL X... s'est engagé irrévocablement à libérer le montant de l'apport aux sociétés LUNE en formation à hauteur de 77.000 € et a donné pouvoir à la société SAFY, gérant des sociétés pour recueillir la signature des autres associés et le représenter aux fins de constituer les sociétés LUNE que les capitaux devaient être placés au fur et à mesure de leur collecte ; que le 6/3/2006, l'EURL X... a émis un chèque de 77.000 € qui représentait le montant des apports ; qu'il est constant que les sociétés en participation LUNE ont été constituées, mais que la société SAFY qui a réceptionné les fonds de l'EURL X..., non seulement ne les a pas affectées à des opérations éligibles à la loi Girardin, mais les a d'emblée détournés, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, puisqu'elle a transféré les dits fonds à une autre entité, la société SGI, en vertu d'un contrat de prêt signé entre les deux sociétés, le 16/2/2006 ; que dès lors la société SAFY, qui avait contractuellement reçu mandat d'affecter les fonds reçus à une opération bien déterminée, n'a pas exécuté son obligation ; qu'elle doit répondre de l'inexécution, qui est en soit fautive, et du préjudice qui en est résulté pour l'EURL X... qui consiste dans la disparition des fonds investis ; que la faute commise par la société SAFY a entraîné un préjudice pour Monsieur X..., bénéficiaire fiscal de l'opération, qui s'analyse dans la perte de la chance de pouvoir bénéficier d'une déduction fiscale, et que la cour fixera compte tenu des éléments dont elle dispose à la somme de 15.000 ¿ ; » ALORS QUE, PREMIEREMENT, les demandes des parties ne peuvent être formulées que dans le dispositif de leurs conclusions ; que le dispositif du jugement était ainsi libellé « condamne la société SAFY à payer à l'EURL X... la somme de 77.000 euros à titre de restitution de son apport » (jugement, p. 15) ; qu'en l'espèce, et aux termes de ses conclusions du 2 juillet 2012, l'EURL X... se bornait à solliciter la confirmation du jugement en tant qu'il avait condamné la société SAFY, in solidum avec la société ACTIGEST, à lui payer la somme de 77.000 euros correspondant au montant de son apport (conclusions du 2 juillet 2012, p. 11), puis « confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la condamnation de la société SAFY à ce titre » ; qu'il résulte du dispositif de l'arrêt attaqué, tel qu'éclairé par les motifs, que les juges du second degré ont condamné la société SAFY à payer à l'EURL X... une somme de 77.000 euros à titre de dommages et intérêts (arrêt, pp. 5-6) ; qu'en substituant ainsi une condamnation à paiement de dommages et intérêts, quand l'EURL X...

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