Cour de cassation, comm, 12 mai 2015 — n° 13-28.504
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi n° B 13-28. 504 formé par la société civile professionnelle Henri et Serge X... et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles que sur le pourvoi incident relevé par la société Clico Investment Bank Limited et joignant ces pourvois au pourvoi n° B 14-11. 028, formé par la Selarl Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Caraïbes investissements, la société Batelière investissement, la société d'exploitation de la Batelière, M. Z..., agissant en qualité de liquidateur de cette dernière, MM. Olin, Ralph, Yan et Donald A..., la société Financière de gestion en patrimoine et la société Sofinpar, qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte aux parties demanderesses au pourvoi n° B 14-11. 028 du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le comité d'entreprise de l'hôtel Batelière et Mme B... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1992, la société anonyme Caraïbes investissements a acquis « l'hôtel La Batelière », situé à Schoelcher (Martinique), tandis que la société à responsabilité limitée Batelière investissement, sa filiale, faisait l'acquisition d'un terrain attenant à l'hôtel ; qu'en 2006, le groupe Fram a cédé les actions représentant le capital de la société Caraïbes investissements à la société d'exploitation de la Batelière (la société SEB), contrôlée par MM. Olin, Ralph, Yan et Donald A... ; que pour le financement de cette opération, la société Clico Investment Bank Ltd (la banque), immatriculée à Trinidad et Tobago, a, par acte du 16 novembre 2006, consenti un prêt d'un montant de 12, 5 millions d'euros à la société Batelière investment Ltd, la société Seb, représentée par M. Ralph A..., figurant comme partie à l'acte de prêt, en tant que « société mère » ; que par acte du 22 novembre 2006, établi par M. Serge X..., notaire, membre de la société civile professionnelle de notaires « Henri et Serge X... » (la SCP X...), les sociétés Caraïbes investissements et Batelière investissement ont, en garantie de la créance de la banque, chacune consenti à celle-ci une hypothèque, la première sur l'hôtel et, la seconde, sur le terrain attenant ; que la société Caraïbes investissements a été mise en redressement judiciaire, la Selarl Y... (la Selarl Y...) étant désignée en qualité d'administrateur, puis de commissaire à l'exécution du plan de redressement ; que l'administrateur du redressement judiciaire de la société Caraïbes investissements et la société Batelière investissement, faisant valoir que les garanties hypothécaires souscrites le 22 novembre 2006 étaient contraires à l'intérêt de ces sociétés, ont assigné la banque afin qu'elles soient déclarées nulles ; que celle-ci a appelé la SCP X... en garantie ; que les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, ses assureurs, sont intervenues à l'instance ; qu'après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale de l'action en nullité de l'acte du 22 novembre 2006, la cour d'appel a rejeté la demande d'annulation formée par la société Caraïbes investissements, accueilli celle formée par la société Batelière investissement et, retenant que la SCP X... avait manqué à son obligation de conseil à l'égard de la banque, condamné celle-là, solidairement avec ses assureurs, à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la Selarl Y..., ès qualités :
Attendu que la selarl Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de l'acte du 22 novembre 2006 à l'égard de la société Batelière investissement, ainsi que sa demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre la banque alors, selon le moyen :
1°/ que l'absence de contestation de la validité d'un contrat par une partie n'établit pas son opposabilité à l'égard de cette dernière ; qu'en écartant le moyen soulevé par la société d'exploitation de la Batelière tiré de la nullité du contrat de prêt en relevant que celui-ci n'avait « pas été contesté » devant les juridictions du pays où il avait été passé, la cour d'appel a statué par un motif impropre à établir sa validité et partant, l'opposabilité d'un tel contrat à l'égard de « l'exposante », violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'aux termes de la clause attributive de juridiction stipulée à l'article 20 du contrat de prêt litigieux, les parties avaient convenu que « les tribunaux et cours de Trinidad et Tobago seront compétents, de manière non-exclusive, pour juger et trancher (i) les demandes d'octroi de mesures provisoires qui resteront en vigueur jusqu'au débat sur le fond tranché par les arbitres tel que défini par l'article 21, (ii) les demandes de mainlevée ou de changement desdites ordonnances et (iii) les appels » ; que cette clause n'excluait donc pas la possibilité, pour les parties, de contester directement devant les juridictions de Fort-de-France la validité du contrat de prêt ; qu'en écartant cependant le moyen soulevé par la société d'exploitation de la Batelière tiré de la nullité du contrat de prêt litigieux motif pris que ce contrat n'avait pas été contesté « devant les juridictions du pays étranger (Trinidad et Tobago) où il avait été passé », la cour d'appel a méconnu les termes de la clause attributive de juridiction qui réservait une compétence « non-exclusive » des tribunaux et cours de Trinidad et Tobago, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer contradictoirement ; qu'en jugeant que la Société d'Exploitation de la Batelière était mal fondée à soutenir que M. Ralph A... n'avait pas valablement engagé cette société lors de la signature de l'acte de prêt en relevant d'office le moyen tiré de l'existence d'une prétendue ratification, au moins tacite, du mandat donné par le représentant de cette société à M. Ralph A..., sans avoir préalablement rouvert les débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ qu'une sûreté consentie par une société en garantie d'un prêt contracté par une société tierce est nul dans la mesure où elle est contraire à son intérêt social ; que ni le consentement unanime des associés de la société garante, ni l'existence d'une communauté d'intérêts entre cette dernière et la société emprunteuse ne font échec à cette nullité ; qu'en retenant la validité du cautionnement hypothécaire consenti par la société Caraïbes investissements en relevant qu'elle appartenait au groupe de sociétés bénéficiant du prêt litigieux et que ses actionnaires y avaient unanimement consenti, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-18 du code de commerce ;
5°/ qu'est contraire à l'intérêt social d'une société, et par conséquent non valable, la garantie consentie par cette dernière qui, nonobstant l'existence d'une contrepartie, grève si lourdement son patrimoine qu'elle expose la société, en cas de mise en oeuvre de la garantie, à sa disparition totale ; qu'en retenant la validité du cautionnement hypothécaire consenti par la société Caraïbes investissements en relevant que le prêt garanti constituait la contrepartie de cet engagement, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait pourtant été invitée, si la garantie souscrite ne présentait pas une disproportion telle qu'elle était de nature à compromettre, lors de sa réalisation, l'existence même de cette société caractérisant ainsi sa contrariété à l'intérêt social de cette dernière, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
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