Cour de cassation, comm, 7 juillet 2015 — n° 14-12.733
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Groupe d'études spécifiques en technologies et recherches avancées (la société Gestra) est titulaire du brevet européen n° EP 0 527 093, déposé le 10 juillet 1992 sous priorité du brevet français n° 91 09551 déposé le 11 juillet 1991, délivré le 19 avril 1995 et intitulé « Dispositif pour réaliser un déplacement latéral d'une série d'éléments de balisage de voie de circulation routière liés les uns aux autres » ; que les machines issues de ce brevet ont été fabriquées par la société SMTI ; que la société Gestra a conclu, le 11 mai 2001, avec la société NGE, dépendant du groupe Guintoli, un contrat de licence d'exploitation du brevet français, qu'elle a résilié pour le 31 décembre 2005, avant de concéder, le 2 janvier 2006, la licence exclusive d'exploitation du brevet européen à la société Balisage sécurité service (la société BSS) ; qu'ayant appris que la société NGE continuait à exploiter le brevet européen à l'occasion d'un marché obtenu avec la société Equipement général et services (la société EGS), dépendant du même groupe, la société Gestra a fait dresser, le 18 avril 2006, un constat d'huissier de justice sur un chantier de la société Guintoli puis a fait pratiquer une saisie-contrefaçon, le 11 janvier 2007, dans les locaux de la société Abotech, qui avait repris le fonds de commerce de la société SMTI ; que les sociétés Gestra et BSS ont, par acte du 25 janvier 2007, assigné les sociétés NGE et EGS en contrefaçon du brevet européen n° EP 0 527 093 et en concurrence déloyale, ainsi qu'en paiement, par la société NGE, de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de redevances éludées au cours du contrat de licence ; qu'elles ont, par acte du 2 août 2007, appelé en intervention forcée la société Abotech ; que celle-ci ayant été mise en redressement judiciaire, la SCP X...- Y...- Z...- A... et M. B..., nommés respectivement mandataire et administrateur judiciaires, ont été appelés en cause ; qu'en cours de procédure, la société EGS a été dissoute par anticipation, avec transmission universelle de son patrimoine à la société NGE, et un plan de redressement de la société Abotech a été adopté, la SCP X...- Y...- Z...- A... étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Gestra et BSS font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le dispositif breveté par la société Gestra et couvert par les revendications consistait en un procédé de ripage permettant le déplacement d'éléments de balisage de voie de circulation ; que les sociétés Gestra et BSS faisaient valoir que ce procédé pouvait être utilisé soit par un seul véhicule soit par plusieurs véhicules opérant simultanément, ce qui permettait d'accélérer le processus de pose des balises ; que pour écarter toute faute de la société NGE, la cour d'appel se contente d'énoncer que sur les photographies montrant à l'oeuvre les engins de la société NGE, deux véhicules sont utilisés pour la pose des balises, alors que le brevet déposé par la société Gestra ne visait que l'emploi d'une seule machine motorisée ou tractée, ce dont la cour déduit « l'absence très nette de ressemblance entre le matériel breveté et les machines » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, à qui il appartenait de rechercher si la société NGE, quel que soit le nombre de véhicules qu'elle avait mis en place, n'avait pas utilisé, pour chacun d'eux, le dispositif de ripage qui constituait l'objet du brevet, a statué par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 613-3 et L. 613-5 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1382 du code civil ;
2°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer « l'absence très nette de ressemblance entre le dispositif breveté et les machines » sans préciser en quoi les véhicules utilisés par la société NGE ne reprenaient pas les éléments techniques couverts par le brevet Gestra, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs par lesquels les premiers juges ont estimé péremptoirement que « les énonciations du constat sont insuffisantes pour démontrer que les machines utilisées reprennent le dispositif tel que décrit dans les revendications 1 et suivantes du brevet EP 0 527 093 B1, elle devait s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la présence sur le chantier litigieux de deux véhicules, un ripeur et un suiveur, disposant d'un bec à l'extrémité avant et arrière permettant un ripage par le bas, et utilisant un convoyeur long constituant le chemin de guidage des balises déplacées, ce qui a conduit les industriels ayant d'ores et déjà mis en oeuvre le dispositif Gestra à attester que la société NGE employait bien le procédé breveté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, tant par motifs propres qu'adoptés, relève qu'il ressort des termes du constat et des photographies annexées, prises de nuit, que la société NGE utilise un ensemble de deux machines, la ripeuse et la suiveuse, qui déplacent latéralement un balisage de chantier, cependant que le matériel breveté ne comprend qu'un seul véhicule, et en déduit l'absence très nette de ressemblance entre le matériel breveté et les machines incriminées ; qu'il retient, en outre, que, si l'opération ainsi pratiquée correspond au but poursuivi par l'invention, les énonciations de ce constat sont insuffisantes pour démontrer que les machines utilisées reprennent le dispositif tel que décrit dans les revendications 1 et suivantes du brevet n° EP 0 527 093 ; qu'ayant ainsi estimé souverainement que le dispositif incriminé ne constituait pas la contrefaçon de ce brevet, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à affirmer qu'il n'existait pas de ressemblance entre les dispositifs en présence, mais a procédé à la comparaison de leurs caractéristiques, au vu des éléments fournis par le procès-verbal de constat, dont elle a relevé les limites, n'a pas méconnu les textes invoqués par la première branche ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que les sociétés Gestra et BSS font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ qu'en affirmant péremptoirement que les plans détenus par la société Abotech étaient « totalement différents » de ceux contenus dans le brevet Gestra et qu'ils n'étaient pas contrefaisants sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur la présence d'un convoyeur long permettant un ripage par le bas et supportant des galets, dont le gérant de la société Abotech avait admis devant l'huissier de justice qu'il pouvait poser des problèmes de brevet, ni sur le fait que les plans ainsi prélevés étaient en tous points semblables à ceux qui avaient été élaborés par la société SMTI, sous brevet Gestra, pour le compte de ses licenciés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en l'espèce, les sociétés Gestra et BSS se prévalaient, outre du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 11 janvier 2007, du descriptif d'une machine que la société Abotech avait élaborée pour le compte de la société NGE, laquelle reprenait notamment le principe d'un ripage par le bas à l'aide d'un convoyeur long équipé de galets ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, qui étaient de nature à démontrer que la société Abotech avait ainsi commis un acte de contrefaçon, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, tant par motifs propres qu'adoptés, relève d'abord que, lors de la saisie-contrefaçon, l'huissier de justice n'a pas constaté la présence d'une machine mais de pièces détachées, qu'il décrit, destinées à former un ripeur automoteur dont le plan est…
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