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Cour de cassation, comm, 3 juin 2014 — n° 13-16.744

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CO00562

Sommaire de la décision

La CJCE a dit pour droit que les particuliers qui se prévalent d'une non-conformité de la législation d'un Etat membre aux dispositions communautaires tiennent leurs droits non pas de l'arrêt en manquement mais des dispositions de droit communautaire ayant un effet direct dans l'ordre juridique interne (14 décembre 1982, Waterkeyn et autres, C-314 à 316/81 et C-83/82 ; 5 mars 1996, Brasserie du Pêcheur et autres, C-46/93 et C-48/93). En conformité avec ce principe, une cour d' appel, après avoir retenu, d'une part, que dans son arrêt du 29 mars 2007 (Commission c/ République française, C-388/06), la CJCE avait constaté le manquement de la République française à son obligation de transposer dans le délai prescrit la directive n° 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003 sans pour autant se prononcer sur la validité de la législation française concernant la TIPP et, d'autre part, que les dispositions de l'article 14, paragraphe 1, de cette directive, qui exonèrent de la taxe les produits énergétiques et l'électricité utilisés pour produire de l'électricité, sont précises et inconditionnelles, de sorte qu'à l'expiration du délai de transposition les particuliers pouvaient invoquer directement ces dispositions dans l'ordre juridique interne pour faire valoir leurs droits, en a déduit à bon droit qu'une société redevable de la TIPP n'était pas fondée à soutenir que le point de départ de la prescription avait été retardé par l'effet de l'arrêt en manquement qui ne constitue pas une décision juridictionnelle ayant révélé le défaut de validité d'un texte au sens de l'article 352 ter du code des douanes

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