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Cour de cassation, cr, 14 avril 2021 — n° 21-80.829

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00623

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Placé en détention provisoire le 25 septembre 2020, M. [Y], poursuivi devant le tribunal correctionnel de Troyes selon la procédure de comparution immédiate, a été condamné pour des faits de transport, détention et acquisition non autorisés de stupéfiants à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans. 3. Le tribunal a ordonné l'aménagement de la peine ferme sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique ainsi que le maintien en détention provisoire du condamné. 4. M. [Y] a relevé appel de ce jugement. 5. Il a aussitôt présenté une demande de mise en liberté.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 8. Pour ordonner la mise en liberté du prévenu, l'arrêt attaqué énonce que l'article 723-7-1 du code de procédure pénale dispose que le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution du placement sous surveillance électronique dans le délai de cinq jours ouvrables lorsque la juridiction de jugement a ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné et déclaré sa décision exécutoire. 9. Les juges en déduisent que le tribunal ne peut ordonner un maintien en détention sans l'assortir de l'exécution provisoire. 10. Ils concluent que le tribunal ne pouvait à la fois aménager la peine et maintenir le condamné en détention. 11. C'est à tort que les juges se sont fondés sur l'article 723-7-1 du code de procédure pénale dès lors qu'il ne régit pas le prononcé des peines ni les cas où le tribunal correctionnel peut ordonner le maintien en détention. 12. La cassation n'est cependant pas encourue pour les raisons qui suivent. 13. Selon les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à six mois d'emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire et lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois, ou lorsque la juridiction prononce une peine pour laquelle la durée de l'emprisonnement restant à exécuter à la suite d'une détention provisoire est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, ordonner que la peine sera exécutée en totalité sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur. 14. En conséquence, dès lors que le tribunal correctionnel, même saisi selon la procédure de comparution immédiate, décide de l'aménagement en totalité de la peine d'emprisonnement sans sursis, les dispositions précitées ne lui permettent pas d'ordonner un maintien en détention. 15. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril deux mille vingt et un.

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