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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 14 avril 2021 — n° 19-19.306

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:C100310

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 mai 2019), [T] [K] est décédée le [Date décès 1] 2012 en l'état d'un testament instituant la fondation Brigitte Bardot (la fondation) légataire universelle, à charge pour elle de distribuer la moitié de l'héritage à l'association le Refuge canin lotois de Cahors (l'association). La fondation a accepté le legs et le préfet de Paris a rendu une décision d'absence d'opposition le 21 novembre 2012. 2. Faisant valoir que l'association ne disposait pas de la capacité juridique pour recevoir le legs, la fondation l'a assignée pour voir dire réputée non écrite la clause du testament prévoyant une charge illicite. La confédération nationale des SPA France et des pays d'expression française (la CNSPA) est intervenue volontairement à l'instance aux fins d'être autorisée à accepter le legs effectué au profit de l'association, à charge pour elle d'en affecter le montant à une action de cette dernière, conformément à la volonté de la testatrice.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 906, alinéa 2, et 911, alinéa 1er, du code civil : 5. Aux termes du premier de ces textes, pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur. 6. Selon le second, toute libéralité au profit d'une personne morale, frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle. 7. Il résulte de la combinaison de ces textes, dont le premier traduit le principe fondamental suivant lequel il ne peut exister de droits sans sujets de droits, que le legs fait à une association dépourvue de la capacité de recevoir une libéralité au jour du décès du disposant est nul. 8. Pour autoriser la CNSPA à accepter le legs consenti par [T] [K] à l'association, à charge d'en affecter le montant à une action de celle-ci, conformément à la volonté de la testatrice, l'arrêt retient que si, en première instance, cette association était inapte à recevoir un legs, il en va différemment avec l'intervention de la CNSPA, peu important que l'affiliation de l'association à cette dernière soit postérieure au décès de la testatrice, dès lors que la CNSPA disposait de la capacité requise à cette date. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est déterminée au regard de la capacité d'une personne morale à laquelle elle n'avait pas reconnu la qualité de légataire, a violé les textes susvisés. 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il autorise la CNSPA à accepter le legs universel consenti par [T] [K], pour moitié de sa succession, au profit de l'association le Refuge canin lotois à charge pour la CNSPA d'en affecter le montant à une action de cette association conformément à la volonté de la testatrice, l'arrêt rendu le 13 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne l'association le Refuge canin lotois et l'association confédération nationale des CNSPA de France et des pays d'expression française aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un.

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