Cour de cassation, chambre sociale, 24 mars 2021 — n° 19-16.418
Sommaire de la décision
La clause par laquelle un salarié à temps partiel se voit interdire toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers, porte atteinte au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et n'est dès lors valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Si la nullité d'une telle clause n'a pas pour effet d'entraîner la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, elle permet toutefois au salarié d'obtenir réparation du préjudice ayant résulté pour lui de cette clause illicite.
Doit en conséquence être approuvé l'arrêt rejetant la demande du salarié qui ne formulait pas de demande de dommages-intérêts mais réclamait, au titre de la nullité de clause d'exclusivité contenue dans son contrat de travail à temps partiel, la requalification en un contrat à temps plein et un rappel de salaire et d'indemnité de congés payés afférente
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