Cour de cassation, cr, 30 mars 2021 — n° 20-85.556
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Une information judiciaire a été ouverte, en matière de trafic de stupéfiants, le 6 juillet 2017, à l'issue d'une enquête préliminaire au cours de laquelle diverses réquisitions avaient été adressées à la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ).
3. A la suite de son interpellation le 5 février 2019, M. S..., mis en examen le 7 février 2019, a fait l'objet d'un interrogatoire au fond le 2 juillet 2019, à la suite duquel il a présenté une requête en nullité de la procédure le 5 août 2019.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
7. Pour écarter le moyen pris de l'absence de preuve de l'autorisation donnée aux enquêteurs par le procureur de la République d'adresser des réquisitions à la PNIJ, en application de l'article 77-1-2 du code de procédure pénale, l'arrêt relève qu'en mentionnant dans le cadre « Magistrat » des formulaires de réquisition le nom d'un vice-procureur de la République, l'enquêteur a indiqué agir en conformité avec les prescriptions du code de procédure pénale, c'est-à-dire avec l'autorisation préalable de ce magistrat, dont il doit être rappelé qu'elle n'est soumise à aucun formalisme.
8. Les juges ajoutent que cet accord résulte également des instructions de ce magistrat telles que rapportées dans le procès-verbal d'investigation (D13), avant les pièces relatant les premières investigations réalisées en exécution de ces instructions.
9. En prononçant par ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de l'article 77-1-2 du code de procédure pénale.
10. En effet, en premier lieu, il était permis au procureur de la République d'autoriser de façon générale sur le fondement de l'article 39-3 du code de procédure pénale, dans le cadre de l'enquête préliminaire qu'il avait ordonnée, les enquêteurs à procéder à des réquisitions auprès de la PNIJ.
11. En deuxième lieu, l'édition de la réquisition informatique vaut le procès-verbal exigé par l'article R. 15-33-71 du code de procédure pénale.
12. Enfin, la mention du nom du magistrat figurant dans la réquisition informatique établie pour saisir la PNIJ, qui suit le visa des articles qui imposent son autorisation et serait sans objet si celle-ci n'avait pas été donnée préalablement, a la même valeur qu'une mention expresse en procédure par procès-verbal de l'enquêteur.
13. Dès lors, le moyen ne saurait prospérer.
Réponse de la Cour
15. Pour écarter l'exception de nullité prise de la violation du troisième alinéa de l'article 114 du code de procédure pénale, le juge d'instruction ayant interrogé le requérant sur des déclarations faites par M. C..., également mis en examen, par procès-verbal versé à la procédure moins de quatre jours avant l'interrogatoire, l'arrêt relève que M. S... a spontanément évoqué expressément devant le juge d'instruction au début de cet interrogatoire les déclarations faites par ledit tiers, dont il a indiqué avoir pris connaissance.
16. Les juges ajoutent que le mis en examen était assisté par deux avocats tout au long de cet acte et que jusqu'à ce que le juge d'instruction fasse lui-même l'observation de ce qu'il avait omis de l'inviter à faire connaître s'il renonçait à se prévaloir de la nullité prévue à l'article 114, alinéa 3, du code de procédure pénale, notamment lorsqu'ont été évoquées des déclarations faites par le tiers, ni M. S... ni les conseils qui l'assistaient n'avaient estimé devoir exprimer la moindre réserve sur ces questions.
17. La chambre de l'instruction, après avoir encore précisé que les questions du juge d'instruction n'ont porté que sur des éléments déjà évoqués par M. C... lors de sa garde à vue, conclut à l'absence de tout grief.
18. En l'état de ces énonciations, qui font ressortir, d'une part, que c'est en violation du texte précité que le juge d'instruction a posé des questions au mis en examen au sujet d'un procès-verbal versé tardivement à la procédure, d'autre part, qu'aucun grief n'en est résulté pour le requérant, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
19. Ainsi, par application de l'article 802 du code de procédure pénale, le moyen doit être écarté.
20. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
4. Le demandeur, ayant épuisé par l'exercice qu'il en a fait le 22 septembre 2020 le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision de sorte que seul est recevable le pourvoi formé le 22 septembre 2020.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et les troisième et quatrième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé le 23 septembre 2020 :
LE DÉCLARE irrecevable ;
Sur le pourvoi formé le 22 septembre 2020 :
LE REJETTE.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille vingt et un.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.