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Cour de cassation, cr, 30 mars 2021 — n° 20-85.556

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00392

Sommaire de la décision

Il est loisible au procureur de la République, sur le fondement de l'article 39-3 du code de procédure pénale, d'autoriser, de façon générale dans le cadre de l'enquête préliminaire qu'il ordonne, les enquêteurs à procéder à des réquisitions auprès de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ). La mention du nom du magistrat figurant dans la réquisition informatique établie pour saisir la PNIJ, qui suit le visa des articles qui imposent son autorisation, a la même valeur qu'une mention expresse en procédure par procès-verbal de l'enquêteur. Enfin, l'édition de la réquisition informatique vaut le procès-verbal exigé par l'article R. 15-33-71 du code de procédure pénale

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