Cour de cassation, 3ème chambre civile, 1 avril 2021 — n° 19-16.179
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2019), l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (l'Ineris) a entrepris la construction d'un bâtiment à structure en bois.
2. L'Ineris a confié une mission d'assistance au maître de l'ouvrage à la société Icade G3A, devenue Icade promotion, la maîtrise d'oeuvre à un groupement solidaire composé de la société Quatreplus architecture, mandataire, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), et de la société Sodeg ingénierie, devenue Artelia bâtiment et industrie, le lot menuiseries extérieures à la société Alexandre, désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP, et une mission de contrôle technique à la société Bureau Veritas, aux droits de laquelle vient la société Bureau Véritas construction.
3. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France IARD.
4. L'Ineris a pris possession des lieux en juillet 2006.
5. Se plaignant d'infiltrations en provenance des menuiseries extérieures, apparues au mois de décembre 2006, l'Ineris a déclaré le sinistre à l'assureur dommages-ouvrage qui a refusé sa garantie au motif de l'absence de réception.
6. L'Ineris a, après expertise, assigné en indemnisation les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs, ainsi que l'assureur dommages-ouvrage.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu l'article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 242-1, alinéa 8, du code des assurances :
9. Selon le premier de ces textes, les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
10. En application du second, l'assurance de dommages obligatoire garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après réception, l'entrepreneur mis en demeure de reprendre les désordres de gravité décennale, réservés à la réception ou apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement, n'a pas exécuté ses obligations.
11. Pour rejeter la demande en réparation formée par l'Ineris, l'arrêt retient que la faute de la société Icade promotion dans l'exécution de son mandat, prise de son refus de procéder à la réception de l'ouvrage avec des réserves, n'a pas causé de préjudice au maître de l'ouvrage, le recours de celui-ci à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage en raison de désordres réservés à la réception étant inéluctablement voué à l'échec.
12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, en l'absence de faute de la société Icade promotion et en l'état de la mise en demeure adressée à l'entreprise, les désordres réservés à la réception et non réparés au titre de la garantie de parfait achèvement ne relèveraient pas, en application de l'article L. 242-1, alinéa 8, du code des assurances, de la garantie de l'assurance dommages-ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
14. Selon ce texte, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
15. La cassation sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions qui sont critiquées par ce moyen.
Portée et conséquences de la cassation
16. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt qui rejettent la demande principale formée par l'Ineris à l'encontre de la société Icade promotion entraîne la cassation des chefs de dispositif qui statuent sur ses demandes subsidiaires à l'encontre des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs ainsi que les appels en garantie de ceux-ci, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Mise hors de cause
17. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Axa France IARD, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
18. En revanche, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause les sociétés Artelia bâtiment industrie, Quatreplus architecture et la MAF, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande tendant à voir juger que les travaux ont fait l'objet d'une réception tacite de la part de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques et en ce qu'il rejette les demandes formées à l'encontre de la société Axa France IARD et de la SMABTP, l'arrêt rendu le13 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Met hors de cause la société Axa France IARD ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les sociétés Artelia bâtiment industrie, anciennement Sodeg ingénierie, Quatreplus architecture et Mutuelle des architectes français ;
Condamne la société Icade promotion aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Icade promotion à payer à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.