Cour de cassation, 1ère chambre civile, 8 avril 2021 — n° 20-13.493
Exposé du litige
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 décembre 2019), le 23 mai 2006, M. Q... (le vendeur) a acquis un véhicule de la société Mercedes-Benz France (le fabricant), qu'il a cédé, le 11 juin 2013, à M. et Mme C... (les acquéreurs).
3. Alléguant l'existence de vices cachés affectant l'usage du véhicule, les acquéreurs ont, par acte du 6 novembre 2014, assigné en référé aux fins d'expertise le vendeur qui a, par acte du 3 janvier 2017, appelé le fabricant en garantie. Cette garantie a été écartée au motif que l'action était prescrite.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu les articles 1648 du code civil et L. 110-4 du code de commerce :
5. Il ressort de ces textes que l'action de l'acquéreur résultant de vices rédhibitoires doit être intentée contre son vendeur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, tout en étant enfermée dans le délai de la prescription quinquennale qui court à compter de la date de la vente conclue entre les parties, peu important que l'action du vendeur contre le fabricant soit prescrite.
6. Pour ordonner la restitution des sommes versées par le vendeur après avoir écarté comme prescrite l'action des acquéreurs, l'arrêt retient que ceux-ci, qui invoquaient l'existence de vices antérieurs à la vente, ne pouvaient agir contre leur vendeur puisque son action en garantie contre le fabricant était prescrite.
7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les acquéreurs avaient agi contre le vendeur moins de deux ans après la découverte des vices et moins de cinq ans après avoir acquis le véhicule, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la restitution des sommes versées par la société Mercedes-Benz France en exécution du jugement du 11 août 2017 du tribunal d'instance d'Annonay, l'arrêt rendu le 19 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Mercedes-Benz France et M. Q..., et condamne ce dernier à payer à M. et Mme C... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
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