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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 6 mai 2021 — n° 19-22.141

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:C200388

Sommaire de la décision

Il résulte de la combinaison des articles 465, 4°, et 505, alinéa 1, du code civil, qu'à peine de nullité de plein droit de l'acte, le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée. Selon l'annexe 1 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes en curatelle ou en tutelle, constitue un acte de disposition soumis à l'autorisation du juge les conventions d'honoraires d'avocat proportionnels en tout ou partie à un résultat, indéterminés ou aléatoires. Dès lors, c'est par une exacte application de ces dispositions, et sans avoir à procéder à un contrôle des conséquences de ces actes sur le patrimoine de la personne protégée, que le premier président, constatant que les conventions d'honoraires de résultat litigieuses n'avaient pas été autorisées par le juge, les a déclarées nulles

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