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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 6 mai 2021 — n° 19-22.141

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:C200388

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 11 juillet 2019), Mme [O], en sa qualité de tutrice de [K] [L], a conclu, les 6 mai 2011 et 19 octobre 2015, avec M. [F], avocat (l'avocat), trois conventions d'honoraires pour assurer la défense des intérêts de [K] [L] dans le cadre de plusieurs procédures judiciaires. 2. Deux de ces conventions prévoyaient, outre des honoraires de diligence, des honoraires de résultat, celle du 6 mai 2011, concernant la procédure en résolution judiciaire d'une vente contre rente viagère, stipulant un honoraire de résultat de 9% HT de la valeur du bien immobilier récupéré, et la seconde convention, du 19 octobre 2015 relative à une action en paiement des loyers, prévoyant des honoraires de résultat à hauteur de 10% HT des sommes perçues ou économisées par la cliente. 3. Ces conventions ont été conclues sans l'accord du juge des tutelles. 4. M. [F] a saisi, le 9 novembre 2017, le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation des honoraires de diligence et de résultat dus par Mme [A] [O] et M. [C] [O], héritiers de [K] [L].

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 6. Il résulte de la combinaison des articles 465, 4°, et 505, alinéa 1er, du code civil, qu'à peine de nullité de plein droit de l'acte, le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée. 7. Selon l'annexe 1 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, constitue un acte de disposition soumis à l'autorisation du juge les conventions d'honoraires proportionnels en tout ou partie à un résultat, indéterminés ou aléatoires. 8. C'est donc par une exacte application de ces dispositions, et sans avoir à procéder à un contrôle des conséquences de ces actes sur le patrimoine de la personne protégée, que le premier président, constatant que les conventions d'honoraires de résultat n'avaient pas été autorisées par le juge, les a déclarées nulles. 9.Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [F] et le condamne à payer à Mme [A] [O] et M. [C] [O] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un.

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