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Cour de cassation, cr, 11 mai 2021 — n° 21-81.277

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00682

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [Y] a été mis en examen des chefs précités le 25 septembre 2020 et placé en détention provisoire. 3. Par ordonnance en date du 22 janvier 2021, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire pour une durée de quatre mois. 4. M. [Y] a relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Sur le moyen pris en sa première branche 7. Par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a décidé de ne pas transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, posée par le demandeur et portant sur l'insuffisance de l'article 145 du code de procédure pénale lors de l'examen du placement en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention. 8. Cette décision rend sans objet le grief tiré de l'inconstitutionnalité de cet article. Sur le moyen pris en ses autres branches 9. La Cour de cassation juge désormais (Crim., 27 janvier 2021, pourvoi n° 20-85.990, en cours de publication) qu'il résulte des articles 80-1 et 137 du code de procédure pénale que les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu'à l'égard des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi et qu'il en découle le droit, pour la personne mise en examen comparaissant à l'audience de la chambre de l'instruction et pouvant être amenée à faire des déclarations qui, si elles figurent au dossier de la procédure, sont susceptibles d'être prises en considération par les juridictions prononçant un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité, de se voir notifier son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire (Crim., 24 février 2021, pourvoi n° 20-86.537, en cours de publication). 10. Ce droit doit également être notifié lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, tenu par la même exigence de s'assurer, parmi les conditions légales de la détention provisoire, de l'existence de tels indices graves ou concordants à l'encontre de la personne déférée et ce, à tous les stades de la procédure. 11. Cette formalité doit être accomplie par ce magistrat nonobstant la notification du droit de se taire par l'officier de police judiciaire lors de la garde à vue, ou par le juge d'instruction lors de l'interrogatoire de première comparution, ou nonobstant la remise, lors de la première comparution devant le juge des libertés et de la détention, du document énonçant les droits prévu à l'article 803-6 du code de procédure pénale. 12. Cependant, la Cour de cassation juge aussi (Crim., 24 février 2021, précité) que le défaut de notification, à la personne mise en examen qui comparaît devant la chambre de l'instruction saisie du contentieux d'une mesure de sûreté, de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire, est sans incidence sur la régularité de la décision de la chambre de l'instruction, qui n'est pas amenée à statuer sur le bien-fondé de la mise en examen, lequel relève d'un contentieux distinct de celui des mesures de sûreté. Il a pour seule conséquence que les déclarations faites à l'audience par l'intéressé ne pourront être utilisées à son encontre par les juridictions appelées à prononcer un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité. 13. Il en va de même en cas de défaut de notification du droit de se taire devant le juge des libertés et de la détention, auquel il n'appartient pas davantage de statuer sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale. 14. Ce principe ne fait pas obstacle à ce que, conformément à l'article 802 du code de procédure pénale, la personne concernée excipe dans les suites de la procédure, en cas d'utilisation de propos irrégulièrement recueillis devant le juge des libertés et de la détention, d'une atteinte à ses intérêts dans l'administration de la preuve par les juridictions prononçant un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité, les juges devant alors apprécier l'équité de la procédure dans sa globalité. 15. En conséquence, le moyen est inopérant. 16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale. 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille vingt et un.

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