Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 mai 2021 — n° 20-12.520
Sommaire de la décision
En application des articles 2224 du code civil et L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, il y a désormais lieu de prendre en compte, pour fixer le point de départ du délai biennal de prescription de l'action en paiement de travaux et services engagée à l'encontre de consommateurs par un professionnel, la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d'exercer son action. Cette date peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations.
Toutefois, dès lors que l'application, au cas d'espèce, de la jurisprudence nouvelle aboutirait à priver ce professionnel d'accès au juge, il est justifié de faire exception au principe de cette application immédiate, et de prendre en compte la date d'établissement de la facture comme constituant le point de départ de la prescription au jour de l'assignation des consommateurs. Dès lors, la cour d'appel, qui a fait abstraction de la date d'établissement de la facture qu'il lui incombait, le cas échéant, de déterminer, a violé les textes susvisés
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