Cour de cassation, cr, 28 juillet 2021 — n° 21-83.027
Synthèse de la décision
Question juridique
La circonstance aggravante de tortures ou actes de barbarie peut-elle être écartée lorsque les viols ont été commis sur des mineurs avec entrave et bandeau sur les yeux, au motif que ces actes constituent un élément constitutif du viol ?
Principe retenu
La chambre de l'instruction apprécie souverainement les faits pour écarter la circonstance aggravante de tortures ou actes de barbarie. Le fait d'entraver une victime et de lui bander les yeux ne constitue pas nécessairement une atteinte à la dignité humaine caractérisant cette circonstance, mais peut être un élément constitutif du viol (violence). Le président de la cour d'assises peut néanmoins soumettre cette circonstance au jury si elle résulte des débats.
Faits clés
- M. [T] [D] mis en cause pour des faits de nature sexuelle sur mineurs et diffusion d'images pédopornographiques
- Dix-huit victimes identifiées
- Viols sur mineurs de 15 ans à caractère incestueux commis sur [A] [D] et [S] [G]
- Victimes entravées et ayant les yeux bandés
- Ordonnance de mise en accusation renvoyant M. [D] devant la cour d'assises
Articles cités
Dispositif
Exposé du litige
Motivations de la décision
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la circonstance aggravante de tortures ou actes de barbarie ?
Peut-on être accusé de viol avec tortures si la victime a les yeux bandés ?
Quelle est la différence entre viol et actes de torture ?
Comment se déroule une mise en accusation devant la cour d'assises ?
Que se passe-t-il si la chambre de l'instruction écarte une circonstance aggravante ?
Quels sont les recours contre une ordonnance de mise en accusation ?
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