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Cour de cassation, cr, 28 juillet 2021 — n° 21-83.027

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01054

Synthèse de la décision

Question juridique

La circonstance aggravante de tortures ou actes de barbarie peut-elle être écartée lorsque les viols ont été commis sur des mineurs avec entrave et bandeau sur les yeux, au motif que ces actes constituent un élément constitutif du viol ?

Principe retenu

La chambre de l'instruction apprécie souverainement les faits pour écarter la circonstance aggravante de tortures ou actes de barbarie. Le fait d'entraver une victime et de lui bander les yeux ne constitue pas nécessairement une atteinte à la dignité humaine caractérisant cette circonstance, mais peut être un élément constitutif du viol (violence). Le président de la cour d'assises peut néanmoins soumettre cette circonstance au jury si elle résulte des débats.

Faits clés

  • M. [T] [D] mis en cause pour des faits de nature sexuelle sur mineurs et diffusion d'images pédopornographiques
  • Dix-huit victimes identifiées
  • Viols sur mineurs de 15 ans à caractère incestueux commis sur [A] [D] et [S] [G]
  • Victimes entravées et ayant les yeux bandés
  • Ordonnance de mise en accusation renvoyant M. [D] devant la cour d'assises

Articles cités

article 222-23 du code pénal article 222-26 du code pénal article 222-1 du code pénal article 590-1 du code de procédure pénale article 350 du code de procédure pénale article 567-1-1 du code de procédure pénale

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : Sur les pourvois formés par M. [W] [U], Mme [H] [Q], MM. [C] et [J] [W], Mme [P] [V], épouse [P], M. [I] [P], Mme [O] [D] et Mme [U] [Y] : CONSTATE la déchéance des pourvois ; Sur les pourvois formés par le procureur général près la cour d'appel d'Angers, M. [Y] [D], Mme [Q] [X], M. [F] [G] et Mme [X] [D], épouse [G] : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juillet deux mille vingt et un.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Une information a été ouverte sur la base de renseignements mettant en cause M. [T] [D] pour des faits de nature sexuelle, commis sur des mineurs, ainsi que pour diffusion d'images pédopornographiques. 3. Dix-huit victimes ont été identifiées. 4. Le juge d'instruction a pris le 5 janvier 2021 une ordonnance de mise en accusation et de renvoi de M. [T] [D] devant la cour d'assises du Maine-et-Loire. 5. La personne mise en examen et les parties civiles ont relevé appel de cette décision. Déchéance des pourvois formés par M. [W] [U], Mme [H] [Q], MM. [C] et [J] [W], Mme [P] [V], épouse [P], M. [I] [P], Mme [O] [D] et Mme [U] [Y] 6. M. [U], Mme [Q], MM. [W], Mme [V], épouse [P], M. [P], Mme [O] [D] et Mme [Y] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. 11. Pour écarter la circonstance aggravante de tortures et actes de barbarie, à l'égard des faits pour lesquels il a mis en accusation M. [T] [D] des chefs de viols sur mineurs de 15 ans, à caractère incestueux, commis sur [A] [D] et [S] [G], l'arrêt attaqué retient que, quel que soit l'âge de la victime et son ressenti, le fait pour elle d'être entravée, tout en ayant les yeux bandés, ne saurait s'analyser en une atteinte suffisamment caractérisée à la dignité humaine. 12. Les juges en concluent que ces agissements n'établissent pas l'élément matériel de la circonstance aggravante de tortures ou actes de barbarie, et sont l'un des éléments constitutifs du crime de viol, en l'occurrence la violence. 13. En prononçant par des motifs relevant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 14. Il peut être relevé que la circonstance aggravante de tortures et actes de barbarie ayant été écartée par la chambre de l'instruction par des motifs de fait et non de droit, le président de la cour d'assises, statuant en première instance comme en appel, garde le pouvoir, si cette circonstance résulte des débats, de la soumettre à la cour et au jury en application de l'article 350 du code de procédure pénale. 15. Dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés. 16. Par ailleurs, la procédure est régulière et les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la circonstance aggravante de tortures ou actes de barbarie ?
La circonstance aggravante de tortures ou actes de barbarie est une circonstance qui aggrave la peine pour un crime, comme le viol. Elle suppose des actes de cruauté physique ou mentale particulièrement graves, portant atteinte à la dignité de la victime. Dans cette affaire, la chambre de l'instruction a estimé que le fait d'entraver et de bander les yeux ne suffisait pas à caractériser cette circonstance.
Peut-on être accusé de viol avec tortures si la victime a les yeux bandés ?
Dans cette décision, la Cour de cassation a jugé que le fait d'avoir les yeux bandés et d'être entravé ne constitue pas nécessairement des tortures ou actes de barbarie, mais peut être un élément constitutif du viol (la violence). La chambre de l'instruction a souverainement apprécié ces faits pour écarter la circonstance aggravante.
Quelle est la différence entre viol et actes de torture ?
Le viol est une agression sexuelle pénétration. Les actes de torture ou de barbarie sont des traitements cruels infligés à la victime, distincts de l'acte sexuel lui-même. Dans cette affaire, la Cour a considéré que l'entrave et le bandeau étaient des éléments de violence du viol, pas des actes de torture distincts.
Comment se déroule une mise en accusation devant la cour d'assises ?
La mise en accusation est une étape de la procédure pénale où le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction décide de renvoyer une personne devant la cour d'assises pour un crime. Dans cette affaire, la chambre de l'instruction a partiellement infirmé l'ordonnance du juge d'instruction et renvoyé M. [D] devant la cour d'assises pour viols aggravés et délits connexes.
Que se passe-t-il si la chambre de l'instruction écarte une circonstance aggravante ?
Si la chambre de l'instruction écarte une circonstance aggravante, comme les tortures, cela signifie que l'accusation ne pourra pas être présentée avec cette circonstance lors du procès. Cependant, le président de la cour d'assises peut, si les débats le révèlent, soumettre cette circonstance au jury, comme le rappelle la Cour de cassation dans cet arrêt.
Quels sont les recours contre une ordonnance de mise en accusation ?
Les parties peuvent faire appel de l'ordonnance de mise en accusation devant la chambre de l'instruction. Ensuite, un pourvoi en cassation est possible contre l'arrêt de la chambre de l'instruction. Dans cette affaire, plusieurs parties ont formé des pourvois, mais certains ont été déclarés déchus faute de mémoire déposé dans les délais.
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