Cour de cassation, comm, 7 juin 1994 — n° 92-13.935
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 12 février 1992), que la société à responsabilité limitée Produits sidérurgiques exportation (société PRO SID Y...) a assigné en concurrence déloyale M. X..., son ancien gérant, et la société Provence sidérurgie exportation, créée par lui ; que M. X... a contesté avoir commis tout manquement à l'égard de son ancien employeur, sa démission étant intervenue le 31 mai 1989 et la SARL Provence sidérurgie exportation n'ayant commencé effectivement ses activités qu'au 1er juillet 1989 ;
Motivations de la décision
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate que la SARL Provence sidérurgie exportation a été créée le 7 avril 1989 avec début d'exploitation fixé au 15 mai 1989, que M. X... a ainsi créé une société à l'objet identique, alors qu'il était encore gérant de la société PRO SID Y... et détenteur des informations les plus confidentielles concernant notamment la clientèle, les fournisseurs, la stratégie commerciale, les moyens financiers et la marge bénéficiaire, que la mise en fonctionnement de la société Provence sidérurgie exportation, les prises de contact avec les fournisseurs, le démarcharge de la clientèle, l'organisation de l'approvisionnement et des expéditions ont nécessairement eu lieu pendant qu'il était encore gérant de la société PRO SID Y... ; que la cour d'appel, sans se prononcer par des motifs hypothétiques, a légalement justifié sa décision ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué n'a pas condamné M. X... envers la société PRO SID Y... pour violation d'une obligation d'information des autres associés mais pour manquement à son devoir de loyauté envers la société ; que le moyen, en ses deux branches, manque en fait ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la SARL Provence sidérurgie exportation avait une raison sociale quasi identique à celle de la société PRO SID Y... ainsi qu'un sigle identique à celui de cette dernière, que ces deux circonstances étaient de nature à induire la clientèle en erreur ; que la cour d'appel a pu décider que les faits retenus étaient générateurs d'un trouble commercial constitutif d'un préjudice ; que le moyen, en ses deux branches, n'est pas fondé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et de la société Provence siderurgie exportation, envers la société PRO SID Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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