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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 2 novembre 1994 — n° 92-21.020

Rejet

Motivations de la décision

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a acquis de la société Sud Loire Atlantique un véhicule neuf du type Ford Fiesta ; que, mis en circulation le 15 avril 1988, ce véhicule a été entièrement détruit par un incendie survenu le 10 février 1989 alors qu'il n'avait parcouru que 10 000 kilomètres environ ; qu'invoquant un vice caché, M. X... et son assureur, la MACIF, ont assigné la société Sud Loire Atlantique et la société Ford France pour obtenir, le premier, la réparation de son préjudice, le second, le remboursement de l'indemnité qu'il avait payée à son assuré ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 8 septembre 1992), a fait droit à ces demandes et condamné solidairement la société Sud Loire Atlantique et la société Ford France au paiement des sommes réclamées ; Mais attendu que l'arrêt, loin de se borner à relever les motifs critiqués au moyen, retient, avec l'expert, que l'incendie a pris naissance dans le circuit d'alimentation en carburant et encore, qu'à la suite d'une notice diffusée le 22 août 1988 par la société Ford auprès de ses concessionnaires et concernant les véhicules de cette même série, la pompe d'alimentation a dû être changée et les durites d'alimentation en essence, modifiées ; qu'en déduisant de ces constatations et appréciations de fait, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le sinistre révélait nécessairement l'existence, au jour de la vente, d'un vice caché affectant le circuit d'alimentation en carburant, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ford France, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le conseiller doyen Y... faisant fonctions de président et par Mme Collet, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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