Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 1995 — n° 93-20.444
Motivations de la décision
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a acquis un tracteur d'occasion dont le pont arrière s'est rompu ;
que, se prévalant d'un vice de fabrication, M. X... a assigné la société Ford New Holland, fabricant, en paiement du coût de la réparation et en dommages-intérêts à raison de ses pertes d'exploitation consécutives à l'immobilisation de son véhicule ;
que l'arrêt attaqué (Riom, 6 octobre 1993) a déclaré l'action irrecevable pour ne pas avoir été intentée dans le bref délai prévu à l'article 1648 du Code civil ;
Mais attendu que M. X... ayant invoqué, au soutien de sa demande, un vice de fabrication à l'origine des dommages dont il demandait réparation, la cour d'appel a tranché le litige conformément aux règles de droit en appliquant les dispositions concernant la garantie légale des vices cachés ;
Attendu, ensuite, que le moyen, qui reproche à l'arrêt d'avoir faussement énoncé que le sous-acquéreur ne disposait pas, contre le fabricant, d'une action fondée sur la non-conformité de la chose livrée, critique un motif surabondant et est donc inopérant ;
Attendu, enfin, que M. X... ayant analysé la perte d'exploitation dont il demandait réparation comme des conséquences dommageables du vice de fabrication qu'il alléguait, la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur la faute qu'aurait commise la société Ford New Holland en lui livrant tardivement une pièce nécessaire à la réparation ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer la somme de 10 000 francs à la société Ford New Holland sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également, envers la société Ford New Holland, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1989
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