Cour de cassation, chambre sociale, 5 décembre 1996 — n° 95-10.194
Motivations de la décision
Attendu que Daniel X... a adhéré, le 1er aout 1990, à la Caisse des français de l'Etranger, avec effet au 1er novembre 1990 ;
qu'hospitalisé le 31 octobre 1990, il est décédé le 3 février 1991; que la Caisse a refusé à Mme X..., sa veuve, de prendre en charge les conséquences de l'affection dont il était atteint; que la cour d'appel (Paris, 7 novembre 1994) a rejeté le recours de Mme X... contre cette décision, mais a retenu la responsabilité de la Caisse et l'a condamnée à lui payer une indemnité;
Mais attendu que l'arrêt relève que la plaquette d'information diffusée aux éventuels adhérents leur donne une information fausse sur les conditions de l'ouverture des droits et que cette information n'a pas été corrigée par les mentions du bulletin individuel d'adhésion ou de la fiche de situation remis à l'assuré; qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a caractérisé une faute de la Caisse entraînant un préjudice pour Mme X..., a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Mais attendu que la cour d'appel, évaluant souverainement le préjudice subi par Mme X... sur la base des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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