Cour de cassation, 1ère chambre civile, 2 février 1999 — n° 96-21.817
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 septembre 1996) que M. X... a passé avec Mme Y..., le 17 novembre 1992, des actes notariés comportant cession pour moitié du droit de présentation à sa clientèle de masseur-kinésithérapeute, convention d'exercice en commun de cette profession à Pornichet, constitution d'une société civile de moyens (SCM) et conclusion d'un bail entre le cédant et cette société concernant le local d'exercice de la profession ; que M. X..., ayant fait état de graves dissensions entre les associés, la cour d'appel a, notamment, prononcé la résolution de la convention de cession du droit de présentation à la clientèle aux torts partagés des parties, constaté la résiliation de la convention d'exercice en commun et prononcé la liquidation de la SCM ;
Motivations de la décision
Mais attendu, sur la première branche, qu'un contrat de présentation à la clientèle étant, par nature, à exécution successive, la cour d'appel a constaté souverainement que le terme prématurément mis à la convention d'exercice en commun ainsi que la liquidation de la SCM avaient partiellement privé Mme Y... de la possibilité de bénéficier de la clientèle de M. X... ;
Attendu, sur les deuxième et troisième branches, que l'arrêt attaqué a caractérisé le manquement de M. X... à ses obligations contractuelles, en relevant que, maître d'oeuvre du projet d'association, il avait, par son comportement, fait obstacle à l'exécution intégrale du contrat de présentation à la clientèle ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux simples arguments que la quatrième branche du moyen lui reproche de ne pas avoir pris en considération ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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