Cour de cassation, 3ème chambre civile, 13 juillet 1999 — n° 97-20.161
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1997), que Mmes X..., Z... et Y..., propriétaires d'un appartement donné en location à M. A..., lui ont, le 30 décembre 1993, proposé en application de l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989, le renouvellement du bail moyennant une augmentation du loyer qui n'a pas été acceptée ; qu'après avis de la commission de conciliation, les bailleresses ont assigné M. A... pour faire fixer le nouveau loyer ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'il résulte des articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile que la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ;
Motivations de la décision
Vu l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'absence de précision dans les références produites n'empêchait pas M. A... d'en apprécier le sérieux, lui causant ainsi un grief, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne, ensemble, Mmes X..., Z... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mmes X..., Z... et Y... à payer à M. A... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes X..., Z... et Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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