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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 1 juin 1999 — n° 98-10.357

Cassation

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 octobre 1997), que, se plaignant de subir des désordres provenant de l'écoulement des eaux pluviales du fonds appartenant à sa voisine, Mme X..., M. Y... l'a assignée pour obtenir la cessation de ce trouble ; qu'il a également réclamé l'élagage d'arbres et l'arrachage de racines envahissant sa propriété, ainsi que la réparation de ses préjudices par Mme X... ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en indemnisation du préjudice résultant de l'écoulement des eaux pluviales, l'arrêt retient que la situation créée par le cimentage de la terrasse de Mme X..., datant de plus de trente ans, celle-ci était en droit de se prévaloir d'une prescription acquisitive d'une servitude d'écoulement des eaux ;

Motivations de la décision

Vu l'article 690 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, sans relever les caractères apparent et continu permettant l'acquisition de cette servitude par la possession trentenaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Vu l'article 544 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en réparation du trouble causé par la présence d'arbres et de racines à la limite de sa propriété, l'arrêt retient qu'il ressort de l'expertise que l'origine des désordres réside dans le rejet des eaux résiduaires et, au surplus, de la végétation, et qu'il convient de rejeter ses demandes, y compris celles tendant à l'élagage et à l'arrachage des végétaux qui ne jouent qu'un rôle secondaire dans cette "affaire" ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la présence de nombreuses racines à l'intérieur du puits situé contre le mur nord séparant les deux fonds et le défaut d'élagage de ses arbres par Mme X... n'étaient pas constitutifs d'un trouble anormal de voisinage, distinct des désordres provoqués par l'écoulement des eaux pluviales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de ses demandes en réparation du préjudice résultant de l'écoulement des eaux pluviales et de celui causé par la présence d'arbres et de racines à la limite de sa propriété, l'arrêt rendu le 6 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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