Cour de cassation, 2ème chambre civile, 20 janvier 2000 — n° 96-13.763
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 11 décembre 1995) et les productions, que M. Y... et Mme X... ont assigné, le 30 septembre 1993, en paiement d'une indemnité pour troubles de voisinage M. Z..., mis en redressement judiciaire le 14 septembre 1992 et bénéficiaire d'un plan de continuation arrêté le 13 avril 1993, qui a relevé appel du jugement ayant accueilli cette demande ;
Motivations de la décision
Mais attendu qu'ayant retenu que si le trouble avait pris naissance avant le jugement d'ouverture, l'activité avait continué sans qu'il soit allégué que des mesures aient été prises depuis la procédure collective pour diminuer les nuisances, l'arrêt, dès lors que M. Z... soutenait " que la réparation requise ne pourrait porter que pour la période ultérieure au redressement judiciaire " n'encourt pas le grief du pourvoi ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, premièrement, les inconvénients du voisinage ne sont de nature à engager la responsabilité que s'ils sont anormaux ou excessifs ; que les bruits de véhicules utilitaires entrant et sortant d'une aire de stationnement ne dépassent pas les inconvénients normaux de voisinage lorsque l'émission de bruit n'a lieu qu'une soirée par semaine pendant une période d'une vingtaine de minutes ; qu'en décidant néanmoins de condamner M. Z... à réparer le préjudice que subiraient M. Y... et Mme X... et à prendre " toutes mesures ", bien que les nuisances sonores ne provenaient que de l'entrée et de la sortie des véhicules utilitaires de l'aire de stationnement qu'il avait aménagée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; que, deuxièmement, M. Z... faisait valoir que le décret du 5 mai 1988 et son annexe technique était destiné à définir les conditions d'existence et de constatation d'une infraction pénale et supposait, par conséquent, la constatation d'une faute ; qu'en prenant appui sur les règles définies par leurs dispositions pour décider que M. Z... avait engagé sa responsabilité à l'égard de M. Y... et de Mme X... dans le cadre d'une responsabilité sans faute pour inconvénients anormaux de voisinage sans se prononcer sur l'applicabilité du décret du 5 mai 1988, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. Z... et a violé, de ce fait, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, troisièmement, en décidant que M. Z... était en infraction avec l'arrêté préfectoral du 3 décembre 1990, en son article 5 qui oblige les personnes utilisant, dans le cadre de leurs activités professionnelles, des appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, à interrompre les travaux entre 20 h et 7 h et toute la journée du dimanche, sauf en cas d'intervention urgente et occasionnelle ou dérogation accordée par le préfet, sans rechercher si les entrées et les sorties de véhicules utilitaires de l'entreprise de M.
Z...
ne constituaient pas des manoeuvres urgentes et occasionnelles, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que les mesures de contrôle effectuées selon les règles édictées par le décret du 5 mai 1988 ont mis en évidence, le 28 juin 1992, un niveau sonore des camions de l'entreprise de transport de M.
Z...
dépassant le niveau réglementaire admis, que les gendarmes se sont déplacés une dizaine de fois entre avril et octobre 1992 à l'improviste et ont pu faire un certain nombre de constatations et notamment assister au départ des camions le dimanche, observant à ce sujet que les bruits, normaux pour une entreprise en activité, étaient particulièrement perceptibles dans cette commune très calme, qu'ils ont également entendu les habitants proches et visiteurs qui ont confirmé les nuisances, notamment mais pas seulement pendant le week-end et l'absence de toute précaution de l'exploitant et des chauffeurs ;
Que, par ces constatations et énonciations procédant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve et desquelles il résulte que les troubles excédaient les inconvénients normaux de voisinage, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, légalement justifié sa décision ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à chacun des défendeurs la somme de 6 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille.
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