Cour de cassation, 1ère chambre civile, 18 juillet 2000 — n° 98-10.440
Motivations de la décision
Attendu que Mme E..., atteinte d'une surdité totale bilatérale, de troubles de l'équilibre et d'un acouphène permanent, a sollicité, en 1992, une expertise, mettant en cause la clinique Les Cigognes et M. Y..., chirurgien, lequel avait mis en place, le 7 novembre 1980, une prothèse mammaire après une ablation du sein droit pratiquée en 1976 et avait prescrit un traitement par Gentalline ; que l'arrêt attaqué (Besançon, 28 octobre 1997), consacrant la responsabilité de M. Y..., a accueilli la demande d'indemnisation de Mme E... et condamné la compagnie Winterthur, assureur de M. Y..., à garantir celui-ci ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir confirmé la décision des premiers juges quant à la responsabilité de M. Y..., l'arrêt énonce que les dommages subis par Mme E... étaient directement liés à une erreur de prescription médicale et de traitement imputable à ce médecin ; que c'est sans violer les textes visés par le moyen que la cour d'appel, qui a relevé que le contrat d'assurance avait, notamment, pour objet de garantir l'assuré de ses erreurs de prescription et de traitement, déduit de ses constatations et énonciations que la Winterthur ne pouvait pas opposer la clause d'exclusion de garantie stipulée au contrat, en ce qu'elle visait les actes de chirurgie esthétique et la pratique d'implants, et qui devait être interprétée strictement ; qu'ensuite, le second grief du moyen s'attaque à un motif erroné mais surabondant ; que le moyen n'est donc pas fondé en sa première branche et est inopérant en sa seconde ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Winterthur assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Winterthur assurances à payer à la clinique Les Cigognes et à M. Z..., d'une part, ainsi qu'à la société Axa assurances IARD et à Mme A..., d'autre part, la somme de 3 000 francs ; rejette la demande formée par M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.