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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 15 février 2000 — n° 98-20.129

Cassation

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1997), que, suivant un acte du 29 avril 1992, Mlle Z... et M. Y... ont vendu une maison d'habitation à Mlle X... ; qu'estimant avoir été victime d'une réticence dolosive et que l'immeuble était atteint de vices cachés, Mlle X... a assigné les vendeurs en résolution de la vente ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'il résulte de l'ensemble des éléments une conduite dolosive des vendeurs sur les qualités substantielles de la chose vendue, sur la situation du bien par rapport au voisinage en ayant fait croire, selon les témoignages corroborants versés à la procédure, à un agrandissement possible du bien par l'achat d'une portion de terrain inconstructible à un tiers dans des conditions contraires à la réalité et à tout le moins une réticence en ayant omis d'avertir Mlle X... du programme immobilier affiché avant la vente sur la parcelle voisine, dans la consistance du bien vendu dont la partie véranda construite sans permis était susceptible de faire l'objet de recours et n'ouvrait pas le bénéfice de la protection des vues directes qu'elle semblait assurer, outre les divers vices cachés de construction révélés dans le procès-verbal de constatation d'huissier de justice ;

Motivations de la décision

Vu l'article 1116 du Code civil ; Attendu que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'acquéreur avait fait de la possibilité d'agrandissement du bien un élément déterminant de son consentement ni préciser d'où il résultait que les vendeurs avaient connaissance de l'existence d'un permis de construire un bâtiment sur la parcelle voisine et alors que la seule existence de vices cachés n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un dol, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.

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