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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 2 mars 2000 — n° 98-21.180

Cassation

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué que par ordonnance du 27 février 1995, le tribunal d'exécution de Metz a autorisé les époux A... à faire procéder à la vente par voie d'exécution forcée de l'immeuble des époux C... ; que sur pourvoi immédiat de ces derniers, le Tribunal a, le 31 juillet 1997, sursis à statuer jusqu'à décision définitive sur la contestation de la créance des époux A... et sur la validité de l'inscription hypothécaire ; que sur pourvoi des époux A..., le Tribunal a refusé de rétracter sa précédente décision et ordonné la transmission du dossier à la cour d'appel ;

Motivations de la décision

Mais attendu qu'après avoir relevé que le tribunal de l'exécution avait statué sur un premier pourvoi formé par les époux C..., l'arrêt constate que le second pourvoi avait été formé par les époux A... ; que par ces seules constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Vu les articles 141 et 143 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; Attendu que le tribunal d'exécution doit rechercher si les demandes sont fondées ; Attendu que pour accueillir le pourvoi immédiat des époux A... et juger qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à l'exécution de la décision du 27 février 1995, l'arrêt retient que si le tribunal d'exécution de droit local peut surseoir à statuer à l'exécution forcée immobilière, il ne peut le faire que pour des motifs relevant de la procédure et non point pour des motifs relevant du fond ; Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal d'exécution était compétent pour rechercher si la demande d'exécution forcée immobilière était fondée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au fond du litige, l'arrêt rendu le 1er septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux C... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille.

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