Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 décembre 2000 — n° 99-10.653
Motivations de la décision
Attendu que la Société diffusion artistique et commerciale (DAC) a demandé, en 1947, au RP Z... et à M. X... de rédiger un scénario de film à partir d'une nouvelle de Gertrud Von E... intitulée "La dernière à l'échafaud", la rédaction des dialogues étant confiée à Georges Y..., qui réalisa cette oeuvre peu avant sa mort, survenue le 5 juillet 1948 -oeuvre ensuite publiée par les Editions du Seuil sous le titre "Dialogues des carmélites" ;
Mais attendu que la cour d'appel a procédé à l'interprétation de la lettre du 9 janvier 1947, rendue nécessaire par son ambiguïté quant à la portée exacte de la renonciation de M. X... aux droits d'adaptation de l'oeuvre de Gertrud Von E... ; qu'elle a ainsi, sans dénaturation et en répondant aux conclusions dont elle était saisie sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, jugé que, Gertrud Von E... n'ayant cédé que les droits d'exploitation de son oeuvre au cinéma, M. X... n'avait renoncé qu'à ces mêmes droits, alors seuls en cause ;
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir jugé que l'oeuvre de Georges Y..., "Dialogues des carmélites", était une oeuvre composite, comme intégrant en partie le scénario préexistant dont M. X... était coauteur, de sorte que M. X... était en droit de percevoir 1/12ème des recettes d'exploitation de l'oeuvre de Georges Y... ; que la cour d'appel aurait d'une part procédé d'office, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, à l'identification des éléments repris de l'oeuvre première, et, d'autre part, violé l'article L. 113-4 du Code de la propriété intellectuelle, qui se borne à soumettre l'exploitation de l'oeuvre composite à l'autorisation de l'auteur de l'oeuvre préexistante, sans reconnaître à l'auteur de cette oeuvre des droits patrimoniaux sur l'oeuvre composite ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... a demandé à la cour d'appel de lui reconnaître la qualité de coauteur du scénario et de dire que l'oeuvre de Georges Y... était une oeuvre de collaboration, ou à tout le moins une oeuvre composite dans la mesure où les dialogues de Y... intégraient l'oeuvre préexistante que constituait le scénario ; que dès lors, il est vainement fait grief à la cour d'appel d'avoir, pour répondre à ce moyen, procédé à une analyse comparative des oeuvres en cause ;
Et attendu que l'auteur de l'oeuvre préexistante, reprise dans une oeuvre composite, est titulaire, sur son oeuvre, d'un droit de propriété intellectuelle opposable à tous, comprenant le droit à la rémunération prévue par l'article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle; que la cour d'appel, après avoir décidé que l'ouvrage de Georges Y... était une oeuvre composite en ce qu'elle incorporait des éléments du scénario dont M. X... était coauteur, en a justement déduit que M. X... était fondé à obtenir, pour l'exploitation de l'oeuvre composite, une rémunération correspondant à une quote-part de cette exploitation qu'elle a souverainement évaluée en fonction de l'apport du scénario à l'oeuvre de Georges Y... ;
Qu'aucun des moyen n'est donc fondé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à M. X... la somme globale de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.
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