Cour de cassation, 1ère chambre civile, 24 octobre 2000 — n° 98-17.900
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 avril 1998), que Mme Z... et M. A..., mariés le 8 mars 1973 sous le régime de la séparation de biens, ont acquis suivant acte notarié des 24 mars et 15 juin 1976 un terrain sur lequel ils ont fait construire une maison d'habitation ; que, par jugement du 20 octobre 1993, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de M. A... ; que, saisi par le liquidateur, le tribunal de grande instance, par jugement du 9 janvier 1997, a ordonné les opérations de compte, liquidation, partage de l'indivision Pacchiana-Lecat et, préalablement, la licitation de l'immeuble indivis ;
Motivations de la décision
Mais attendu que les personnes qui ont acheté un bien en indivision en ont acquis la propriété, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée ; que la cour d'appel, qui a relevé qu'aux termes de l'acte de vente l'immeuble litigieux avait été acquis indivisément par les époux A..., a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;
Mais attendu que si l'article 815-17, alinéa 3, reconnaît aux coïndivisaires la faculté d'arrêter le cours de l'action en partage, c'est à la condition qu'ils acquittent l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur ;
qu'après avoir relevé que la preuve n'était pas rapportée que l'immeuble litigieux constituât le logement de la famille, la cour d'appel, qui a constaté que Mme A..., coïndivisaire, n'offrait pas le paiement des créances admises par le juge commissaire au passif de la liquidation judiciaire qui seul pouvait arrêter le cours de l'action, a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer à M. d'X..., ès qualités la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.
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