Cour de cassation, 2ème chambre civile, 4 octobre 2001 — n° 99-21.263
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1999), que la société Tout Beurre Le Holloco (la société Le Holloco), créancière de la société Gaélic, a fait pratiquer le 15 octobre 1996 une saisie-attribution entre les mains de la société X... France ; que celle-ci ayant fait connaître par lettre du 22 octobre suivant que le solde de la société débitrice était négatif, la société Le Holloco l'a assignée en paiement des causes de la saisie ;
Motivations de la décision
Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes ambigus de la lettre de la société X... rendaient nécessaires que la cour d'appel a retenu que la réponse donnée 7 jours après l'interpellation de l'huissier de justice livrait le résultat négatif du solde des obligations respectives et réciproques de la société débitrice et de la société X... au jour de la saisie ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté qu'il fallait nécessairement un certain temps au tiers saisi, interpellé à son siège social, et nonobstant les facilités informatiques, pour rassembler les positions de la société débitrice dans les magasins qu'elle avait approvisionnés et faire la balance avec d'éventuelles créances à son encontre, d'autant plus que l'huissier de justice avait laissé copie de l'acte à une secrétaire et non aux responsables de la société ; qu'elle a pu déduire de ces constatations et énonciations, justifiant ainsi légalement sa décision, que la société X... invoquait un motif légitime pour ne pas avoir répondu sur le champ à la saisie-attribution ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tout Beurre Le Holloco aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Tout Beurre Le Holloco ; la condamne à payer à la société X... France la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.
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