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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 21 décembre 2000 — n° 98-23.430

Rejet

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 octobre 1998), que M. Y..., muni d'un titre exécutoire, a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la société Ascenseur handicap system entre les mains de la Banque nationale de Paris (la banque) ; que, par suite d'une erreur, la banque a déclaré à l'huissier de justice le solde du compte ouvert au nom de la société Ascenseur handicap concept, qu'elle a ensuite rectifié cette erreur et qu'à l'expiration du délai de contestation, elle a adressé au créancier saisissant la somme figurant au compte de la société débitrice Ascenseur handicap system au jour de la saisie ; que M. Y... a saisi un juge de l'exécution en demandant que la banque soit condamnée à recréditer le compte de sa débitrice du montant déclaré initialement et à lui payer les causes de la saisie ; que le juge de l'exécution a rejeté sa demande ;

Motivations de la décision

Mais attendu que seul un défaut de renseignement autorise le juge à appliquer la sanction prévue par l'article 60, alinéa 1er, du décret du 31 juillet 1992 et qu'une déclaration inexacte ou mensongère ne peut donner lieu qu'à la condamnation à dommages-intérêts prévue par l'alinéa 2 du même texte ; Et attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a souverainement retenu que la déclaration inexacte de la banque n'avait causé aucun préjudice à M. Y... qui avait reçu la somme alimentant, au jour de la saisie, le compte de sa débitrice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, qu'au jour de la saisie-attribution, le compte de la société Ascenseur handicap system, débitrice saisie, présentait un solde créditeur de 42 766 francs, sous réserve des opérations en cours, soit, après régularisation, un solde net de 24 167,25 francs, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris (BNP) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille.

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